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FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE DES SINDACI

Art. 4 : « Les sindaci constituent un collège qui doit se réunir chaque trimestre au moins.

« Si parmi les membres de ce collège il existe un sindaco inscrit sur la liste des réviseurs des comptes, c’est lui qui préside. S’il existe plusieurs sindaci ainsi inscrits, l'assemblée désigne celui qui présidera le collège. De même c'est à l'assemblée de désigner le président du collège des sindaci quand aucun d'eux nest inscrit sur la liste des réviseurs des comptes.

« Si certains des sindaci de la société ont été désignés par le Gouvernement, la présidence du collège des sindaci appartient à un de ceux-ci.

« En cas de décès, de démission ou de déchéance du réviseur des comptes présidant le collège des sindaci, la présidence passe jusqu’à la plus prochaine assemblée au plus ancien par ordre

(1) A. Percerou, op cit. p. 77.

(2) « che non sussistano i gravi motivi addotti ».

de nomination, et, en cas de nomination concomitante, au doyen d'âge des réviseurs des comptes faisant partie du collège. Si aucun des sindaci restants n’est inscrit sur la liste des réviseurs des comptes, l'assemblée doit être convoquée d'urgence pour la désignation d’un successeur, à moins que les administrateurs ne préfèrent demander cette nomination au président du Tribunal. Dans l’un et l’autre cas, le successeur reste en fonctions jusqu’à l'expiration de la période de trois années en cours avec le même traitement qui avait été fixé pour son prédécesseur. Un procès-verbal des réunions du collège des sindaci est rédigé, et il doit être transcrit sur un registre à ce destiné avec la signature de tous les membres présents. À ce registre s'appliquent les dispositions du premier paragraphe de l’art. 23 et de Part. 25 du Code de Commerce.

Le collège délibère à la majorité. Les dissidents ont le droit de faire inscrire au procès-verbal les motifs de leur dissentiment.

Le sindaco, qui, sans motif justifié, manque durant un exercice social à deux réunions du collège, est déchu de ses fonctions ».

Le caractère collégial de l'institution des sindaci est désormais ainsi expressément établi ; le caractère individuel des fonctions des sindaci était, au contraire, jusqu'ici affirmé par d’excellents auteurs (11 Codice di Commercio commentato — Bolaffio et Vivante, T. IV, n° 436).

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