FONCTIONS
Art, 5 : « Les sindaci ont l'obligation d'exercer une active surveillance sur les opérations sociales et de remplir avec diligence ce qui est prescrit par l'art. 184 du Code de commerce. Chacun des sindaci a la faculté de procéder individuellement à tous les actes d'inspection et de surveillance qu’il juge opportuns.
« Les vérifications faites collectivement ou individuellement doivent être constatées dans le registre indiqué à l’art. 4 ».
Art. 6 : « Les sindaci doivent assister à toutes les réunions du conseil d'administration et des assemblées ordinaires et extraordinaires.
« Sont déchus de leurs fonctions ceux qui, dûment invités, s’abstiennent sans juste motif d'assister à l'une des réunions des assemblées, ou, durant un exercice social à deux réunions du Conseil d'administration. ».
Aux termes de l’art. 183 du Code de Commerce, les sindaci
sont nommés « pour la surveillance des opérations sociales et le contrôle du bilan ».
Selon l’art. 184, ils doivent :
« 1° Fixer, d'accord avec les administrateurs de la société, « la forme des bilans et les situations des actions.
« 2° Examiner, au moins une fois chaque trimestre les livres « de la société pour connaître les opérations sociales et s’assu- « rer de la bonne organisation de la comptabilité.
« 3° Faire à l’improviste des vérifications de caisse fréquen- « tes, dont l'intervalle soit moindre qu’un trimestre.
« 4° Vérifier au moins une fois par mois, en se basant sur « les livres de la société, l’existence de toutes les valeurs à elle « remises à titre de gage, cautionnement ou dépôt.
« 5° Vérifier l’exécution des dispositions de la loi, de l’acte « constitutif et des statuts, regardant les conditions de l’inter- < vention des associés dans l’assemblée.
« 6° Examiner le bilan et en faire rapport dans le délai fixé « par les art. 154 et 179.
« 7° Surveiller les opérations de la liquidation.
« 8° Convoquer, conformément aux règles édictées par l’art. « 155 (1), l’assemblée extraordinaire et même l’assemblée ordi- « naire au cas où les administrateurs omettraient de le faire.
« 9° Intervernir à toutes les assemblées générales.
« 10° Et en général veiller à ce que les dispositions de la « loi, de l’acte constitutif et des statuts soient observées par « les administrateurs.
« Les sindaci des sociétés non assujetties aux dispositions de « l’art. 177 (2) ont le droit d’obtenir chaque mois des adminis- « trateurs un état des opérations sociales.
« Les sindaci peuvent assister aux délibérations du conseil « d'administration (3) et faire insérer à l’ordre du jour de ces « séances comme à celui des assemblées ordinaires et extra- « ordinaires, les propositions qu’ils jugent opportunes » (4).
La possibilité d’assister aux réunions du conseil d’adminis-
(1) Règles sur les mode et délais de convocation.
(2) L’art. 177 vise les sociétés de crédit et les sociétés d’assurances. Les premières doivent chaque mois déposer au Tribunal de Commerce une situation établie selon le modèle fixé par décret.
(3) Ils n’ont pas à s’ingérer dans l’administration : le principe est affirmé par la jurisprudence (Cass. Roma, 12 août 1917 — Rass. Comm. 1907.253) bien que l’application en soit délicate.
(4) Les statuts ne pourraient conférer aux sindaci le droit de se substituer aux administrateurs au cas où ceux-ci ne rempliraient pas leurs devoirs (Trib. Genova, 22 nov. 1917 — Riv. soc. com. 1918.84).
tration a donc été transformée en obligation par le décret de
Voici comment se manifeste l’intervention des sindaci pour la préparation des délibérations de l'assemblée annuelle : le bilan est dressé par les administrateurs et soumis par eux aux sindaci, un mois au moins avant l’assembée, avec les documents justificatifs (C. Com. art. 176) ; après cet examen, les sindaci rédigent un rapport qui, accompagné du bilan, doit être mis à la disposition des associés au siège sogial 15 jours au moins avant l’assemblée (C. Com. art. 178-179). L’assemblée annuelle chargée notamment de « discuter, approuver et modifier le bilan, après avoir entendu le rapport des sindaci », doit se tenir dans les trois mois de la clôture de l’exercice (C. Com. art. 154). Le bilan est obligatoirement publié (C. Com. art. 180).
La loi italienne ne fixe d’ailleurs (sauf pour les sociétés de crédit et les sociétés d'assurances) aucune règle pour la rédaction du bilan, non plus que pour les évaluations, bien que l'art. 89 du Code de Commerce prévoie que l’acte constitutif de la société doit déterminer les règles selon lesquelles les bilans doivent être établis ; en fait, les statuts ne contiennent, sur ce point, que des indications très sommaires.
Le contrôle des sindaci à l’égard des actes des administrateurs se manifeste encore dans les circonstances suivantes :
a) concernant les délibérations du conseil :
« L'administrateur qui, dans une opération déterminée a, en « son propre nom, ou comme représentant d’une autre per- « sonne, un intérêt contraire à celui de la société, doit en don- « ner connaissance aux autres administrateurs et aux sindaci, « et s’abstenir de toute délibération regardant cette opération » (GC. Com. 150, 1).
« La responsabilité pour actes ou omissions dans les socié- « tés ayant plusieurs administrateurs, ne s’étend pas à celui « d’entre eux qui, étant exempt de faute, aura fait noter sans re- « tard son dissentiment au registre des délibérations, et en aura « informé immédiatement par écrit les sindaci » (C. Com. 149).
« Dans ces cas, quand les délibérations ne sont pas approu- « vées des sindaci, les administrateurs qui y ont pris part sont « responsables des pertes qui en ont résulté pour la société » (C. Com. 150, 2).
b) concernant la mise en jeu de la responsabilité des administrateurs (voir infrà).
c) concernant l’annulation des délibérations de l’assemblée.
« Les délibérations de l’assemblée manifestement contraires « à l’acte constitutif, aux statuts ou à la loi, peuvent être l’objet