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DIET CPP IN SSL PE PET NS RE

« d’un recours d’un associé, sur lequel le Président du Tribunal « de Commerce, les administrateurs et les sindaci appelés, peut « ordonner la suspension de l’exécution de cette décision » (C: Com. 163).

Et l’on peut citer aussi l’art. 125 C. Com. selon lequel, au cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants peuvent (à moins de clause statutaire contraire), délibérer avec les sindaci à la majorité absolue pour désigner un remplaçant en attendant la convocation de l’assemblée générale ; en cas de décès ou empêchement physique de l’administrateur unique, un remplacement provisoire est désigné par les sindaci et l'assemblée est convoquée d’urgence.

RESPONSABILITÉ

Art. 7 : « Les sindaci sont, en tous cas, responsables de la vérité de leurs attestations.

« Outre leur responsabilité pénale et disciplinaire selon les art. 4 et 10 cap. de la loi du 4 juin 1931 n° 660, ils sont responsables pour les faits des administrateurs quand le dommage ne se serait pas produit s'ils avaient exercé leur surveillance conformément aux obligations de leur charge ».

La loi du 4 juin 1931 est la conversion du décret du 30 décembre 1930 établissant des dispositions pénales nouvelles en matière de sociétés par actions. Elle alourdit (art. 2, 3, 4, 7 et 8) les pénalités prévues pour certains délits par le Code de Commerce ; elle crée d’autre part de nouveaux délits, dont la violation du secret professionnel qui sera examinée plus loin, et le délit suivant :

« Les administrateurs, directeurs, sindaci ou liquidateurs, « qui contractent des emprunts sous quelque forme que ce soit, « directement ou par personne interposée, auprès de la société « qu’ils administrent ou d’une société qu’elle contrôle ou par « laquelie elle est contrôlée, ou qui se font, par une telle société, « fournir une garantie pour leurs dettes personnelles seront « punis de la réclusion de 1 à 3 ans et d’une amende de 2.000 à « 20.000 lires » (1) (art. 6 de la loi du 4 juin 1931).

Quant à la responsabilité civile des sindaci, elle était jusqu'ici définie par l’art. 185 C. Com. :

(1) Une exception est prévue sous certaines conditions pour les sociétés ayant pour objet le crédit,

« L’étendue et les effets de la responsabilité des sindaci sont « déterminés par les règles du mandat ».

Cette responsabilité était considérée comme solidaire. En principe, les tiers ne sont pas admis à mettre en jeu la responsabilité des sindaci, sauf si les sindaci, sortant des limites de leur mandat, leur ont directement causé un préjudice (C. de Com. Comt° T. IV n° 437).

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