FAITS SIGNALÉS PAR LES MINORITÉS D’'ACTIONNAIRES
Art, 8 : « Tout associé a le droit de signaler par écrit aux sindaci les faits qu’il croit critiquables. Les sindaci, doivent tenir compte de cette dénonciation dans leurs rapports à présenter à l'assemblée.
« Quant la dénonciation est faite par des actionnaires représentant au moins le dixième du capital social (pour les sociétés ayant un capital inférieur à 5 millions de lires), ou le vingtième du capital social (pour les sociétés ayant un capital supérieur), les sindaci sont tenus de s'informer immédiatement relativement aux faits signalés et de présenter à l'assemblée leurs conclusions et propositions.
« Si les sindaci estiment fondée la dénonciation, et urgentes les mesures à prendre en conséquence, ils doivent demander aux administrateurs de convoquer immédiatement l'assemblée générale, et faute par les administrateurs de donner satisfaction à cette demande dans un délai de dix jours, la convocation peut être faite directement par les sindaci. L'assemblée a l'obligation de délibérer sur la dénonciation et sur les propositions des sindaci. Dans les autres cas, les sindaci en réfèrent à la plus prochaine assemblée.
« Il est justifié de la possession du dixième ou du vingtième du capital par le dépôt des titres d'actions auprès de l’Institut d'émission ou chez un notaire du lieu où est établi le siège social, ou aux mains des sindaci. Les titres doivent rester déposés jusqu’à l'issue de la première assemblée générale et ils servent également à justifier le droit d'accès des déposants à cette assemblée ».
Ces dispositions améliorent quelque peu les conditions dans lesquelles, aux termes de l’art. 152 du C. Com. les sindaci devaient tenir compte des réclamations des minorités. Aux termes du même article, ce sont d’ailleurs les sindaci qui, sur décision de l’assemblée générale, décidant d’exercer l’action en responsabilité contre les administrateurs, représentent la société dans cette instance.