‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 141 sur 171 · SECRET PROFESSIONNEL · texte numérisé non relu

SECRET PROFESSIONNEL

Art. 9 : « Les sindaci sont tenus de conserver le secret relativement aux faits et documents venus à leur connaissance en raison de leurs fonctions, outre la responsabilité pénale prévue à l'art. 9 de la loi du 4 juin 1931 n° 660 ».

Aux termes de l’art. 9 de la loi du 4 juin 1931, étaient déjà frappés pénalement les administrateurs, directeurs, sindaci et liquidateurs qui auraient commis des indiscrétions dommageables à la société.

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