SECRET PROFESSIONNEL
Art. 9 : « Les sindaci sont tenus de conserver le secret relativement aux faits et documents venus à leur connaissance en raison de leurs fonctions, outre la responsabilité pénale prévue à l'art. 9 de la loi du 4 juin 1931 n° 660 ».
Aux termes de l’art. 9 de la loi du 4 juin 1931, étaient déjà frappés pénalement les administrateurs, directeurs, sindaci et liquidateurs qui auraient commis des indiscrétions dommageables à la société.