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CHAPITRE II

Le chapitre deuxième du décret du 24 août 1936 est intitulé : « La liste des réviseurs des comptes ».

Art. 11 : «Il est institué auprès du Ministère de la Justice une liste des réviseurs des comptes.

« Une copie à jour de cette liste est conservée par les conseils provinciaux de l'Economie corporative du Royaume.

« La nomination au titre de réviseur des comptes a lieu par décret du Ministre Garde des Sceaux, sur la proposition d'une Commission centrale composée :

« 1) d’un président nommé par le Ministre de la Justice ;

« 2) du directeur général des affaires civiles au Ministère de la Justice ou de son délégué ;

« 3) d’un fonctionnaire du Ministère des finances ;

« 4) de deux fonctionnaires du Ministère des Corporations ;

« 5) d’un fonctionnaire de la Banque d'Italie ;

« 6) d’un représentant de l'Association des sociétés italiennes par actions.

« Les membres indiqués sous les numéros 3 à 6 sont désignés respectivement par les Ministres des Finances, et des corpora-

O8) Le

tions, par le Gouverneur de la Banque d'Italie, et par le président de l'association susnommée.

« La Commission reste en fonctions cinq ans ; ses membres peuvent être désignés à nouveau >.

Art. 12 : « Peuvent seuls être inscrits sur la liste des réviseurs officiels des comptes, les citoyens italiens de parfaite moralité.

« Pour être inscrit sur la liste, il faut faire la preuve d'avoir exercé de façon satisfaisante (1), les fonctions de sindaco titulaire ou d'administrateur ou de chef des services administratifs ou de chef des services comptables pendant cinq ans dans une société par actions ayant un capital supérieur à cinq millions de lires ; ou bien d’avoir rempli de façon satisfaisante| d'autres fonctions qui requièrent le déploiement d’une activité analogue à celles précédemment indiquées, et qui soient de nature à convaincre la Commission centrale que le candidat possède pleinement les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions de réviseur des comptes.

« Si celui qui demande son inscription sur la liste des réviseurs des comptes n’est pas un professionnel inscrit dans un registre professionnel légalement institué, l'inscription sur la liste des réviseurs des comptes peut être accordée seulement de manière exceptionnelle si le candidat prouve qu'il a rempli pendant au moins dix années quelqu’une des fonctions indiquées à l'alinéa précédent, de telle sorte que, selon l'opinion de la Commission centrale, il soit certain que le candidat possède la pleine capacité et la compétence spéciale en la matière.

« Les candidats à l'inscription sur la liste des réviseurs des comptes doivent adresser leur demande au Garde des Sceaux, en y joignant les titres et documents qui seront précisés par un décret de ce même ministre.

« La Commission susdite a la faculté de soumettre les candidats individuellement à une épreuve consistant en « questions orales » (2), afin d'obtenir plus d'éléments d'appréciation sur leur capacité en la matière. »

Art. 13 : « Le réviseur des comptes, dans l'exercice de ses fonctions, a la qualité d’officier public avec tous les effets attachés par la loi à cette qualité ».

Art. 14 : « Les condamnations indiquées dans la première

(1) « lodevolmente ».

(2) « colloquio ».

Ne

partie de l'art. 10 de la loi du 4 juin 1931, n° 660, et dans l'art. 2 de la présente loi, emportent l'exclusion du réviseur de la liste. De même l'exclusion du registre professionnel dans lequel le réviseur est inscrit emporte son exclusion de la liste des réviseurs des comptes.

« Les organismes chargés de la tenue des registres professionnels devront communiquer au Ministre de la Justice les mesures emportant radiation de la liste des réviseurs des comptes. Les autorités judiciaires doivent également communiquer les condamnations prononcées contre des personnes qui, à leur connaissance, sont inscrites sur ladite liste (1). La radiation est ordonnée par le Ministre lui-même par un décret qui est notifié par la voie judiciaire au réviseur et qui est communiqué aux Conseils provinciaux d'économie.

« Indépendamment des cas sus-indiqués, le Garde des Sceaux, sur la proposition de la Commission centrale, a la faculté de prononcer la déchéance et en conséquence la radiation de la liste des réviseurs des comptes à raison de faits qui démontreraient un défaut de capacité ou d’intégrité morale.

« Un décret royal précisera les autres cas dans lesquels pourront être prononcées la déchéance, la suspension ou d’autres sanctions à l’égard des personnes inscrites sur la liste ; ce décret précisera également les autres règles nécessaires pour la constitution de la liste des réviseurs des comptes, pour les droits à payer par ceux-ci et pour leur régime disciplinaire. Le même décret précisera aussi les règles nécessaires pour assurer une stricte surveillance de l'activité développée par les sindaci même non inscrits dans les registres, avec faculté de prohiber momentanément l'exercice de la fonction de sindaco à ceux qui seraient coupables de graves négligences. »

Art. 15 : « Les commissaires que l'autorité judiciaire a la faculté de nommer pour la société dans les cas prévus par la loi, doivent être choisis sur la liste des réviseurs des comptes ».

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