MESURES TRANSITOIRES
Art. 16 : « Les sociétés doivent procéder à la nomination des sindaci en observant les dispositions fixées au paragraphe deuxième de l’art. 1° du présent décret lors des assemblées ordinaires qui seront tenues après l'entrée en vigueur du présent décret.
(1) Une semblable disposition fait défaut en France,
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« Le délai dans lequel les sociétés ayant un capital d’au moins 5 millions de lires devront nommer des sindaci choisis sur la liste des réviseurs des comptes, sera précisé dans le décret à intervenir en conformité de l’art. 14.
« Les règles de l'art 3 et de l’art. 10 ne s'appliquent pas aux sindaci nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret, et pour les sociétés mentionnées dans le paragraphe précédent, avant l'expiration du délai qui sera établi dans le décret prévu à l’art. 14. »
Art. 17 : « Le présent décret sera présenté au Parlement pour être converti en loi. Le Ministre proposant est autorisé à la présentation du projet de loi nécessaire. »