CONCLUSION
Le statut des commissaires aux comptes, tel qu’il résulte des réformes accomplies par le décret de 1935, peut-il être considéré comme satisfaisant ?
En ce qui concerne leur mission et leur responsablité, nous croyons que l’on peut répondre en principe affirmativement, bien que les auteurs des décrets-lois de 1935 aient eu la main un peu lourde quant aux sanctions pénales.
Pour ce qui est de leur mission, tout d’abord, les décretslois de 1935 marquent le souci de cantonner, autant que possible, les commissaires dans le contrôle des comptes et du bilan. Contrôle, d’ailleurs, non pas purement formel, abstrait, mais appuyé sur une vérification raisonnablement approfondie des existants et des pièces justificatives.
Certaines attributions maintenues ou confiées aux commissaires, cadrent, dira-t-on, assez mal avec ce souci : droit de convoquer l’assemblée des actionnaires, obligation de signaler les «irrégularités et inexactitudes », rapport sur l’exécution des opérations prévues à l’art. 40, et surtout obligation de signaler les délits au Procureur.
Mais le droit de convoquer l’assemblée peut être particulièrement utile dans la législation qui, comme la nôtre, ne permet pas d’agir à une minorité d’actionnaires. Il ne nous paraît guère prêter à une intrusion dangereuse des commissaires dans le domaine de la gestion. On peut même regretter que l’exercice de ce droit ne leur ait pas été facilité en leur permettant d’engager la société pour les dépenses qu’il est nécessaire d’exposer afin de réunir l’assemblée ; quitte à ce que l’assemblée, ou plutôt les tribunaux judiciaires sur la demande de la société, imposent aux commissaires dont le zèle serait intempestif ou inspiré par d’autres considérations que l'intérêt social, le remboursement de ces dépenses ou le paiement de dommages-intérêts.
L'obligation de signaler les « irrégularités et inexactitudes » n’est pas, à proprement parler, une extension de la mission des commissaires, qui reste définie par l’art. 32 al. 1° et l’art. 34 al. 3.
Le rapport sur l'exécution des marchés prévus à l’art. 40 ne déborde guère non plus la matière des comptes si, comme nous le croyons, il ne suppose aucune intervention préventive des commissaires ; mais il eût été préférable de laisser aux administrateurs le soin de faire ce rapport, et de ne confier aux commissaires que le contrôle de ce rapport.
Quant à l'obligation de dénoncer au Procureur les délits que les commissaires auraient relevés, c’est une innovation grave et qui, étant donné son caractère absolu, est susceptible de dépasser largement le domaine des comptes. Il faut d’ailleurs espérer que les Tribunaux feront preuve de beaucoup de modération quand il s’agira de rechercher si dans telles circonstances données, un commissaire a indubitablement manqué à son devoir de dénonciation, et de lui appliquer en conséquence les sanctions pénales prévues à l’art. 34 al. 5.
Sous réserve de cette dernière entorse, ou disons même, de ces quelques entorses au principe — et il faut bien reconnaître qu’une fois admise l'utilité de confier ces diverses charges à quelque personnage de la société, on ne voit pas bien à quel fonctionnaire social autre que le commissaire aux comptes on eût pu les imposer — il n’en est pas moins vrai que nos commissaires, désormais appelés par la loi « de surveillance » sont des « commissaires aux comptes ».
Et cela nous paraît fort heureux.
En effet, l’extension des attributions des commissaires aux comptes en dehors de leur domaine normal aboutit fatalement à empiéter dans une certaine mesure sur celui de la gestion. Cela présenterait un premier inconvénient : à savoir que la réunion en une même personne des connaissances pratiques et théoriques voulues pour pouvoir s'acquitter dans toute société, quel que soit son objet, d’une mission trop largement étendue, sera extrêmement rare ; qu’en conséquence ce contrôle gagnant en superficie, mais perdant en profondeur, risquerait de rester purement illusoire, ce qui serait un grave danger. Il y aurait également un danger à un autre point de vue : le commissaire dont les attributions déborderaient sur le cadre de la gestion, ne serait plus aussi libre d’exprimer sa critique quand les mesures qu’il aurait pu et dû critiquer en temps utile, se révèleraient malheureuses, car ce faisant, il se critiquerait lui-même. C’est le reproche qu’on a souvent fait à l’ « Aufsichtsrat » allemand, organe de contrôle empiétant précisément sur la gestion, et c’est pourquoi l’Allemagne, qui ne connaissait encore que le recours accidentel, somme toute, à des réviseurs indépendants
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a, en 1931, introduit le contrôle obligatoire du bilan par un tiers indépendant : « le contrôleur du bilan ».
Le contrôle de gestion appartient, chez nous, au conseil d’administration à l’égard du Directeur ou administrateur-délégué, et il ne nous paraît nullement souhaitable que le commissaire aux comptes soit appelé à jouer le rôle de super-contrôleur.
L’exemple italien est là également pour montrer que « qui trop embrasse mal étreint » : les sindaci, dont la mission est si extensive, n'étaient guère, jusqu'ici, pris au sérieux. Les meilleurs commercialistes italiens envisageaient même leur suppression. Le régime fasciste vient, au contraire, en septembre 1936, d’accentuer l’intrusion des commissaires dans le domaine de la gestion, notamment en leur faisant une obligation d’assister aux réunions du conseil d'administration ; la composition de la Commission qui décidera de l’admission sur la liste des réviseurs des comptes, Commission qui comprend presque exclusivement des fonctionnaires n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, suffit à montrer qu’un pas de plus vient d’être fait vers l’organisation semi-étatique de l’économie fasciste ; c’est une conception étrangère — disons du moins, quant à présent étrangère — à notre droit des sociétés.
Le régime du contrôle des sociétés anonymes en droit français est donc, somme toute, si l’on considère les trois grandes nations continentales, celui qui est le plus voisin du droit anglais, malgré l’institution, chez nous, de la liste des commissaires des sociétés faisant appel à l’épargne publique, institution dont le véritable intérêt est précisément de favoriser la création d’une corporation que les Anglais ont eu le bonheur de voir se développer spontanément chez eux.
C’est précisément en fonction de ce but, selon nous essentiel — la création d’un corps de professionnels indépendants — que nous nous permettrons de critiquer certains points du régime instauré par les décrets-lois de 1935.
Nous croyons en effet que la désignation, la durée des fonctions, la possibilité de révocation des commissaires, et leur rémunération, devraient faire l’objet de dispositions qui contribueraient à établir vraiment leur indépendance à l’égard de la « clientèle » que constituent les sociétés, ou, plutôt, leurs conseils d'administration.
1° La durée des fonctions des commissaires quelle que soit la catégorie de sociétés anonymes dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, et quel que soit leur mode de nomination, devrait être de trois ans.
RG Le
Le nouveau régime des sindaci italiens, qui s’inspire dans une large mesure de notre réforme d’août 1935, a prévu cette durée uniforme de trois années ; et dans la proposition qu’il a déposée au Sénat le 11 juin 1936 (1), M. Bender insiste sur la nécessité de fixer à trois ans cette durée ainsi que l'avait d’ailleurs déjà fait le Sénat par le texte qu’il avait voté le 22 juin 1934 sur la proposition Lesaché.
2° La désignation des commissaires dans les sociétés faisant appel à l'épargne publique devrait être faite, en ce qui concerne le commissaire à prendre obligatoirement sur la Liste de la Cour d’Appel, par le Président du Tribunal de Commerce, comme le propose également M. Bender en s’inspirant, à cet égard, du texte voté par le Sénat le 22 juin 1934.
On a objecté, lors de la discussion de la proposition Lesaché en 1954 au Sénat, que dans les petits tribunaux de province, il peut y avoir quelque danger parfois à laisser faire cette nomination par un Président de Tribunal de Commerce, qui pourrait être lui-même concurrent de l’entreprise à doter d’un commissaire aux comptes. L’objection n’est pas négligeable. Mais il serait facile de remédier à ce risque, croyons-nous, en donnant à la société le droit de récuser le commissaire ainsi désigné, la nomination en pareil cas devant être faite par le Président de la Cour d'Appel.
En fait, d’ailleurs, quand une société anonyme présenterait requête au Président du Tribunal de Commerce pour que soit désigné par ce Magistrat un commissaire pris sur la Liste, elle pourrait procéder de la même manière qu’il est fait quand une requête est présentée au Président du Tribunal civil, soit pour faire commettre un huissier en vue d’une saisie contrefaçon par exemple, soit pour faire fixer les noms des journaux dans lesquels paraîtront les insertions sommaires prévues en cas de vente judiciaire : l’avoué indique alors au crayon, dans l’ordonnance préparée à l’avance au bas de la requête, les noms qu’il désire voir figurer dans l'ordonnance et le Magistrat qui répond la requête ne change, en principe, rien aux noms qui lui ont été proposés, à moins qu’il n’y voit la source possible de quelque abus ; si, par exemple, s’agissant de vendre un gros im-
() Proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions des décretslois des 8 août et 30 octobre 1935 relatives aux commissaires et aux bilans dans les sociétés par actions, présentée par M. Bender, ann, au p.uv. dela séance du 11 juin 1936 — Sénat, sess. ord. n° 436.
V. aussi le rapport fait par M. Lesaché sur cette proposition au nom de la Commission de Législation civile et criminelle, ann. au p. v.
de la séance du 30 juil. 1936, n° 621.