‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 145 sur 171 · PT PERS IE ST · texte numérisé non relu

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LME APRE

meuble à Paris, les noms des journaux dans lesquels l’avoué propose de faire paraître les insertions sommaires sont ceux de feuilles dépourvues de lecteurs, le Magistrat les remplace d’autorité par ceux de quelques-uns des grands journaux d’annonces judiciaires susceptibles d’une large diffusion.

On peut croire qu’en matière de désignation de commissaires aux comptes il en serait de même : le magistrat répondant la requête nommerait, le plus souvent, la personne proposée, mais si une grosse société industrielle ou un grand établissement de crédit proposait la désignation d’un membre de la Liste de la Cour d'Appel n’ayant encore nullement fait ses preuves, le Magistrat en indiquerait vraisemblablement un autre dont la valeur et au besoin la compétence spéciale en la matière soient depuis longtemps éprouvées.

Que si un Président de Tribunal de Commerce s’avisait de faire des désignations hasardeuses, ou tout au moins de refuser systématiquement les personnes dont la société requérante solliciterait la désignation, on peut espérer, semble-t-il, que le Président de la Cour d'Appel, saisi à son tour, remettrait les choses en ordre.

Nous ne croyons pas, par contre, qu’il soit nécessaire que la totalité des commissaires des sociétés faisant appel à l’épargne publique soient choisis sur la Liste, contrairement à la proposition que reprend M. Bender en s’inspirant du précédent créé par le Sénat dans le texte adopté le 22 juin 1934.

3° La proposition de M. Bender tend par ailleurs à créer un régime transitoire élargissant d’année en année le cercle des sociétés assujetties à choisir leurs commissaires sur la Liste de la Cour d’Appel ; peut-être eût-il été en effet plus sage d’échelonner l’application du régime spécial à ces sociétés, de facon à n’être pas dans l’obligation d'admettre sur les Listes de Cours d’Appel pour le 1” janvier 1937 un nombre de candidats qui devra être nécessairement fort important, pour permettre de pourvoir toutes les sociétés concernées.

4° Le commissaire ainsi obligatoirement désigné par le Président du Tribunal de Commerce ne devrait être révocable que pour motif grave et par le Tribunal seulement.

5° M. Bender reprend fort justement la disposition qui avait été votée sur la proposition Lesaché en 1934 par le Sénat et qui permettait au commissaire de faire taxer par le Président du Tribunal de Commerce le montant des honoraires à lui alloués par la société, s’il lui paraissait insuffisant.

A notre sens, c’était là une des pièces maîtresses, quoi qu’il

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