TEXTES
3° décret-loi du 8 août 1935
(La numérotation des alinéas pour l’art. 33 nouveau de la loi de 1867 est celle proposée n° 55 de cet ouvrage.)
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ART. 4. — Les articles 32 à 34 inclus de la loi du 24 juillet 1867 sont remplacés par les dispositions suivantes :
ART. 32. — 1. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires dé- Signe un ou plusieurs commissaires qui ont le mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration.
2. Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou contrôles qu’ils jugent opportuns.
3. Ils peuvent toujours convoquer l’assemblée générale des actionnaires en Cas d'urgence.
4. À défaut de nomination des commissaires par l’assemblée générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.
5. Le commissaire nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
ART. 33. — 1. Ne peuvent être choisis comme commissaires :
1° Les parents ou alliés jusqu’au 4° degré inclusivement ou le conjoint des administrateurs ou des apporteurs ; à
2° Les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération des administrateurs ou de la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société ou dont la société possède au moins le dixième du capital ;
3° Les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d’exercer cette
fonction ; 4° Le conjoint des personnes ci-dessus visées.
2. Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
3. Dans les sociétés par actions faisant appel à l’épargne publique, l’un des commissaires au moins doit être choisi sur une liste établie par une commission siégeant au chef-lieu de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège social.