‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 148 sur 171 · Cette commission est composée de quatre membres · texte numérisé non relu

Cette commission est composée de quatre membres

1° Un président ou un conseiller à la cour d’appel, qui préside, avec voix prépondérante ;

2° Un magistrat d’un tribunal de première instance du ressort ;

3° L’un des présidents des tribunaux de commerce du ressort.

Ces trois membres sont désignés annuellement par le premier président de la cour d’appel, avant le 1°" janvier :

4° Le directeur de l’enregistrement exerçant ses fonctions dans le département du siège de la cour d’appel.

5. Si l’assemblée des actionnaires d’une société faisant appel à l’épargne publique n’a désigné aucun commissaire choisi sur cette liste, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce sStatutant en référé, les représentants de la société dûment appelés, de nommer un Commissaire pris sur ladite liste. Ce commissaire aura tous les pouvoirs d’un commissaire nommé par l’assemblée. La durée de son mandat sera de trois années.

6. La procédure à suivre par les commissions pour établir cette liste sera déterminée par règlement d'administration publique. Le même décret fixera les conditions disciplinaires auxquelles seront assujettis les commissaires ainsi recrutés.

7. Les commissaires inscrits sur la liste de la cour d'appel ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur de sociétés.

8. Les commissaires ne peuvent pas devenir administrateurs des sociétés qu’ils contrôlent moins de cinq années après l'expiration de leur mandat. Sont assimilées à la société contrôlée, pour l'application de la présente disposition

1° Celles dans lesquelles ladite société possède un dixième au moins du capital au moment de la cessation des fonctions du commissaire ;

2° Celles qui possèdent un dixième au moins du capital de ladite société au moment de la cessation des fonctions du commissaire.

9. Est passible d’une amende de 1.000 à 20.000 fr., toute violation des dispositions des alinéas 1, 2, 7 et 8 du présent article.

10. Les délibérations prises par l’assemblée des actionnaires sur le rapport d’un commissaire nommé ou demeuré en fonctions contrairement aux dispositions du présent article ne peuvent pas être annulées du chef de la violation de ces dispositions.

ART. 34. — 1. À la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration établit un inventaire, un compte de profits et pertes et un bilan. Il établit en outre un rapport aux actionnaires sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé.

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à 2..L inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être mis à la disposition des commissaires quarante jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

3. Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l’assemblée générale de l'exécution du mandat qu’elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées. Ils font en outre un rapport spécial sur les opérations prévues à l’article 40 de la présente loi.

4. La délibération de l’assemblée contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n’a pas été précédée du ou des rapports des commissaires conformes aux dispositions di-dessus.

S. Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 20.000 frs ou de l’une de ces deux peines seulement tout commissaire qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société, ou qui n’a pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

L'article 378 du code pénal est applicable aux commissaires.

ART. 5. — Les dispositions des art. 3 et 4 du présent décret sont applicables dès le premier exercice qui s'ouvrira trois mois après la publication de ce décret aux sociétés par actions actuellement existantes et placées sous le régime de la loi du 24 juillet 1867.

Toutefois, celles des dispositions de l’art. 4 qui sont relatives aux sociétés faisant appel à l’épargne publique sont applicables seulement au premier exercice social qui s’ouvrira six mois après la publication du décret visé à cet article.

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Règlement d’administration publique du 29 juin 1936

Les dispositions de ce règlement ont été reproduites dans le corps de cet ouvrage ; nous ne les ferons donc pas figurer à nouveau ici.

Arrêté interministériel du 16 septembre 1936

Nous ne reproduirons ici, les autres parties de cet arrêté ayant été reproduites dans le corps de l’ouvrage, que l’article 4 concernant les matières de l’examen à subir par les candidats sollicitant leur inscription sur la liste de la cour d’appel.

ART. 4. — L'examen portera sur les matières suivantes :

1° Principes généraux :

La notion de compte. La comptabilité en partie simple. La comptabilité en partie double ; ses principes. Les écritures au journal. Le grand livre. La balance. La théorie de l’inventaire. La confection du

bilan.

2° La comptabilité appliquée aux différents types d’entreprises :

La comptabilité industrielle et les prix de revient. La comptabilité des diverses opérations de banque et de bourse. Les comptabilités spéciales, exploitations et entreprises agricoles, compagnies d’assurances, compagnies de navigation, entreprises à succursales multiples, courtiers, affaires à la commission, etc., etc.

3° La comptabilité appliquée aux groupements de capitaux :

La comptabilité des sociétés : en nom collectif, en commandite 44 simple, en commandite par actions, à responsabilité limitée, anonyme, “ en participation, à capital variable, holdings.

4° Etudes financières :

Vérification des formalités des constitutions et d’augmentations de capital. Modification au capital (augmentations, réductions, amortissements). Etude critique du bilan. Evaluation des éléments d’actif particulièrement du portefeuille, des participations, des débiteurs divers, des stocks. Théorie des amortissements, des provisions, des réserves.

Etude critique du compte de profits et pertes. Les notions de bénéfice (bénéfice réel, bénéfice fictif, dissimulation de bénéfices, bénéfices distribuables).

Transformation et fusion des sociétés.

Emission et amortissement des emprunts.

5° Eléments de calculs commerciaux financiers. Intérêts simples et

escompte. Comptes courants. Intérêts composés. Annuités. Etablissement des tableaux d’amortissement.

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