‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 16 sur 171 · I. — Restrictions concernant les sociétés anonymes · texte numérisé non relu

I. — Restrictions concernant les sociétés anonymes

sans distinction

49. — Comme par le passé, et bien que cette précision ait été supprimée dans la rédaction nouvelle de l’art. 32, al. 1”, les commissaires peuvent être actionnaires ou non, à la différence des membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions, obligatoirement choisis parmi les actionnaires.

La proposition Fleury-Ravarin de 1921 avait prévu que les sociétés anonymes posséderaient deux commissaires au moins dont l’un nécessairement choisi parmi les actionnaires.

De même le rapport fait au nom de la Commission du Commerce et de l'Industrie par M. Angoulvant en 1927 sur la proposition Chastanet prévoyait (dans les sociétés non assujetties à choisir obligatoirement un de leurs commissaires parmi les experts-comptables possédant le brevet d'Etat) l’obligation de choisir un commissaire, soit parmi les experts-comptables titulaires du brevet d'Etat, soit parmi les actionnaires « possédant au moins, au nominatif, le tiers du nombre des actions exigées pour le cautionnement des administrateurs ».

Nous ne croyons pas opportun d’exiger même pour les sociétés à caractère intime (1) que les commissaires soient pris parmi les actionnaires car, ou bien on fixe un minimum important d’actions à posséder et l’on restreint le choix de l’assemblée de telle sorte que les personnes vraiment compétentes pourront se trouver écartées, ou bien on fixe un minimum dérisoire (telle la proposition faite dans le rapport Angoulvant) et le com-

(1) Cela ne se conçoit pas, il va de soi, dans les sociétés faisant appel à l'épargne publique.

Del à Mon

missaire n’a plus, alors, aucun intérêt sérieux à la marche de l'entreprise. Ou bien il faudrait admettre que le contrôle dans les sociétés anonymes à caractère intime est plutôt un contrôle de gestfon qu’un contrôle comptable et qu’il n’est donc pas besoin d’un professionnel connaissant notamment et avant tout la comptabilité (1), ce qui permettrait de réserver ce contrôle aux principaux actionnaires.

Sous l'empire des textes actuels, l'office des commissaires est défini de la même manière dans toutes les sociétés anonymes et par conséquent on ne saurait, selon nous, proposer d’obliger les sociétés à caractère intime à choisir leurs commissaires parmi les actionnaires sans décider également de modifier la nature du contrôle dans ces sociétés.

Or l'existence d’un contrôle comptable sérieux nous paraît nécessaire même dans les sociétés ne faisant pas appel à l’épargne publique, non pas seulement dans l’intérêt des actionnaires, mais encore dans l'intérêt des créanciers : c’est une nécessité pour combattre dans une certaine mesure les dangers de la limitation de responsabilité et de l’anonymat.

On pourrait, il est vrai, comme le faisait la proposition Fleury-Ravarin, fixer un minimum de deux commissaires dont l’un actionnaire et l’autre expert-comptable; mais il faudrait alors logiquement leur donner une mission et leur reconnaître une responsabilité différente, ce qui se rapprocherait quelque peu du système dualiste que connaît maintenant l’Allemagne : conseil de surveillance et en outre contrôleur du bilan. Mais ce rôle de surveillance de la gestion, c’est aux administrateurs qu’il appartient chez nous de le remplir à l’égard de l’administrateur-directeur (ou du conseil de direction que rendait obligatoire l’un des projets Pernot de 1935). L’« Aufsichtsrat » allemand a précisément les caractères de notre conseil d’administration, plus encore que ceux d’un pur conseil de surveillance.

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