‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 17 sur 171 · RESTRICTIONS NE RESULTANT PAS DU DECRET DU 8 AOÛT · texte numérisé non relu

RESTRICTIONS NE RESULTANT PAS DU DECRET DU 8 AOÛT

50. — La nationalité française n’était pas et n’est toujours pas exigée; sauf toutefois pour les commissaires des sociétés concessionnaires d’hydraulique (2), et sauf ce qui sera dit plus loin concernant les commissaires de la liste sur laquelle doivent

(1) V. Lisbonne, p. 59.

(2) Art. 26 de la loi du 19 oct. 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydrau-

lique.

choisir un de leurs commissaires les sociétés faisant appel à l'épargne publique (voir infra n° 86).

51. — Les fonctions de commissaire sont incompatibles avec celles d'administrateur de la société. Cette règle était déjà admise antérieurement au décret du 8 août 1935 (1). On pourrait ajouter que cette incompatibilité existera désormais dans tous les cas où les administrateurs sont rémunérés, par application même de l’art. 33 nouveau qui vise (al. 1°, 3°), notamment les personnes rémunérées par la société (2). Mais la nomination d’un administrateur de la société comme commissaire entraînerait, semble-t-il, la nullité des délibérations de l’assemblée intervenues sur présentation de son rapport, alors que les incompatibilités édictées par l’art. 33 ne comportent pas cette sanction, expressément écartée par l’al. 10.

L’interdiction d’accepter un mandat qui figure dans les règles de la plupart des barreaux met obstacle à ce que les fonctions de commissaire soient confiées à des avocats — ce qui paraît comporter pour sanction, au cas d'infraction, non pas la nullité, mais seulement des sanctions disciplinaires contre l’avocat.

52. — La question est plus discutable pour les notaires, l’art. 12 de l’ordonnance du 4 janvier 1843 interdisant seulement aux notaires de s’immiscer dans l’administration des sociétés. On peut citer encore l’art. 88, par. 3 et 4 de la loi de finances du 30 décembre 1928 qui déclare incompatibles avec le mandat législatif notamment les fonctions de membres du conseil de surveillance dans les entreprises ou sociétés jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou autres équivalents, d'avantages assurés par l'Etat ; mais les commissaires aux Comptes ne sont pas expressément visés.

Telles étaient, avant le décret du 8 août 1935 les rares restrictions au libre choix des commissaires.

53. — On admettait toutefois (et il convient toujours d’admettre) que les statuts pouvaient imposer l’obligation de choisir les commissaires parmi certaines catégories de personnes, par exemple parmi les Experts-comptables, ou bien parmi certaines catégories d’actionnaires (3).

() Houpin, n° 1.106.

(2) On peut dire aussi que, l’art. 33, al. 8, interdisant aux commissaires l’accès du conseil d'administration dans les sociétés qu’ils ont contrôlées, moins de cinq ans après la cessation de leur mandat censorial, a fortiori, ne peuvent-

ils exercer les deux fonctions cumulativement dans la société, (3) Wahl. J.S., 1913, 354,

Toutefois une telle clause désormais ne saurait faire obstacle, pour les sociétés faisant appel à l’épargne publique, à la nécessité où elles sont de choisir l’un au moins de leurs commissaires sur la Liste; on doit même ajouter semble-t-il, que les statuts de semblables sociétés ne pourraient stipuler que les commissaires ainsi obligatoirement choisis sur la Liste devront

remplir certaines conditions particulières et notamment être actionnaires.

54. — Dans le double but de mieux assurer l’honorabilité et l’indépendance des commissaires, le troisième décret du 8 août 1935 a institué de nombreux cas d’exclusion des fonctions de commissaire.

Ces mesures étaient, dans leur ensemble, depuis longtemps réclamées et les auteurs du 3° décret-loi du 8 août 1935 ont d’ailleurs fait à cet égard de larges emprunts aux projets Pernot et Tardieu-Peret, ainsi qu’au texte voté par le Sénat en 1934 sur la proposition Lesaché.

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