RESTRICTIONS RESULTANT DU DECRET DU 8 AOÛT
A) PARENTS, ALLIES ET CONJOINTS (art. 33, al. 1°, 1°) (1)
55. — Ne peuvent être choisis comme commissaires : «les parents ou alliés jusqu’au 4° degré inclusivement ou le conjoint des administrateurs ou des apporteurs ».
Les apporteurs en nature eux-mêmes ne sont donc pas exclus, bien que leurs parents ou alliés le soient. Il faut d’ailleurs considérer, semble-t-il, comme exclus les parents ou alliés au degré prohibé, non seulement des apporteurs, mais également des bénéficiaires d’avantages particuliers soumis à vérification (2).
On a critiqué cette disposition en prétendant (3) qu’elle entraînerait des investigations extrêmement nombreuses et minu-
(1) En abordant l'étude de l’art. 33, nous signalons que la numérotation des alinéas telle que les ont entendus les rédacteurs du texte ressort d’un pointage auquel s’est livré M. Lepargneur (Gaz. des Prudhommes, 15 janv. 1936, p. 16), pour rechercher les alinéas 1, 2, 7 et 8 dont les dispositions sont sanctionnées pénalement par l’al. 9. Nous adoptons entièrement ce système de numérotation qui figurera sur le texte du troisième décret du 8 août 1935, reproduit à la fin de cet ouvrage. ;
(2) Lagarde : Le statut des commissaires dans les sociétés par actions, n°° 9
et 63. res :
(3) Dalsace : Un danger pour les sociétés par actions, p. 9 et 34.
et 7 bye
tieuses de la part des intéressés, pour éviter d’enfreindre la loi et d’encourir les pénalités qu’elle édicte. La critique est exagérée et, au surplus, la sanction pénale attachée à la violation de la loi sur ce point n’est pas strictement contraventionnelle (voir infra n° 263) de sorte qu’il n’y aurait, en cas d'infraction, qu’une présomption de faute susceptible d’être combattue par la preuve contraire.
56. — Il suffira très généralement au commissaire, pour savoir s’il est parent ou allié des administrateurs (1), de se faire remettre par la société la liste des administrateurs en exercice avant d’accepter son mandat, et de prier en outre par lettre, le conseil d'administration de l’informer de toute modification ultérieure dans la composition du conseil, ces modifications, au cas de désignation d’un administrateur à titre provisoire par le conseil par exemple, risquant de lui rester momentanément inconnues.
De même, le commissaire pourra aisément vérifier les noms des apporteurs en nature et bénéficiaires d'avantages particuliers, en consultant les statuts, ou les actes de constitution et procès-verbaux des assemblées relatives aux augmentations de capital.
On peut concevoir évidemment certains cas où le commissaire aura, malgré ces précautions, ignoré, au moment de sa nomination, sa parenté ou son alliance avec les personnes susvisées : s’il a épousé, par exemple, une jeune fille ne connaïissant pas elle-même ses parents au 4 degré parce qu’elle a quitté sa famille en bas-âge. Mais le commissaire pourra alors faire ressortir sa bonne foi.
57. — On peut songer cependant à une difficulté qui naîtra au cas où le Président du Tribunal de Commerce nommera un commissaire par application de l’art. 32 al. 4 ou de l’art. 33 al. 5 : comment connaîtra-t-il l’existence d’incompatibilités ? Il est vrai que si une telle incomptabilité existe, le commissaire désigné devra s’abstenir d’entrer en fonctions. Mais pour éviter d’avoir à recourir deux fois à ce magistrat, sans doute le Président du Tribunal de Commerce prendra-t-il l'habitude de re-
(@) Les administrateurs ne doivent guère, eux, pouvoir ignorer le nom du commissaire. Eux aussi auront d’ailleurs à prendre à cet égard un minimum de précautions, si l’on estime que la sanction pénale peut leur être également applicable (voir n° 263), : l