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mettre sa décision à huitaine (à moins qu’il n’y ait extrême urgence) pour pouvoir être éclairé entre temps.
58. — Le décès du conjoint de l’apporteur, conjoint par qui se trouvait établi le lien d’alliance, ne met pas fin au lien d’alliance (1); non plus que le divorce de ce conjoint (l'hypothèse s’applique d’ailleurs au cas d’alliance avec un administrateur en fonctions); mais le conjoint divorcé de l’apporteur ou de Padministrateur n’étant ni parent ni allié n’est pas atteint par l’incompatibilité (2).
59. — Remarquons encore que l’incompatibilité n’existe pas au cas de parenté ou d’alliance avec les administrateurs d’une société apporteuse, ou exerçant en tant que personne morale les fonctions d'administrateur; quoique le cas puisse paraître plus délicat ou tout au moins la fraude assez aisément reconnue lorsque la parenté ou l’alliance existerait avec la personne déléguée par le conseil d'administration de la société administrateur pour siéger au conseil de la société ainsi administrée.
B) PERSONNES SALARIEES OU REMUNEREES (art, 33 %at 010)
60. — Ne peuvent être choisies comme commissaires : « les personnes recevant, sous une forme quelconque à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération des administrateurs ou de la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société possède au moins le dixième du capital ».
Le texte dit : « rémunération des administrateurs ou de la société ou de toute entreprise, etc. »; par conséquent la rémunération par un des apporteurs en nature n’est pas, contrairement à la solution adoptée pour le lien de parenté et d’alliance, une cause d’incompatibilité.
Ici, le fait de savoir, par un futur commissaire, s’il est ou non rémunéré par la société, peut se vérifier bien aisément. Quant à savoir s’il n’est pas salarié des administrateurs de la société ou rémunéré par eux, cela peut se vérifier aisément aussi; pourvu que le commissaire prenne les mêmes précautions ci-dessus déjà indiquées, pour connaître à tout moment la com-
(1) Lagarde, op. cit., n° 20.
(2) Lagarde, op. cit., n° 21.
ere
position du conseil. Pour savoir si le futur commissaire n’est pas rémunéré par une entreprise dont la société possède au moins le dixième du capital, il n’y aura guère de difficultés non plus : il suffira au commissaire de vérifier les participations détenues par la société.
Mais pour savoir si la société qui l’appelle aux fonctions de commissaire n’est pas, elle-même, contrôlée à concurrence de 10 % par une entreprise le rémunérant, le futur commissaire (à moins qu’il n’ait, à cet égard, les éléments d’information nécessaires dans l’accomplissement de son travail chez l’entreprise qui le rémunère) devra examiner la feuille de présence de la plus récente assemblée d’actionnaires de la société l’appelant au commissariat ; et encore le moyen d’information n’est-il pas très sûr, si, par exemple, la société qui l’emploie n’a pas pris part à l’assemblée. On voit, dans ces conditions, que reconnaître au délit prévu par l’art. 33 al. 10 un caractère strictement contraventionnel conduirait à des solutions qui choquent la logique et l’équité.
61. — Que faut-il entendre par « recevoir un salaire ou une rémunération à raison de fonctions autres que celles de commissaire » ?
Le texte lui-même exclut expressément la rémunération perçue pour l'exercice des fonctions de commissaire (par exemple dans une société filiale, une société mère, ou une société administrateur), ce qui permet donc à une même personne d’exercer les fonctions de commissaire dans toutes les sociétés d’un même groupe.
Pour le surplus, le mot « salaire » ne comporte pas de difficultés. Par contre, le mot « rémunération » est plus vague. Il doit s’agir, il est vrai, de « fonctions >» comme le précise le texte. Cela suppose, semble-t-il, une allocation annuelle ou périodique. Les pensions d’invalidité n’ont pas le caractère rémunératoire et ne sauraient entrer en ligne de compte; mais la question est plus douteuse pour les pensions de retraite malgré une réponse favorable du Ministre du Commerce à M. Peissel (Ch. des Dép. 4 février 1936, J. O. du 5 février, p. 225). Les conseils juridique, fiscal ou technique rémunérés à la consultation ou au dossier, et non par une allocation périodique ne paraissent pas exclus du contrôle de la société leur cliente.
62. — Il est une catégorie de personnes « rémunérées » dont la situation mérite quelque examen, c’est la catégorie des Experts-comptables. Il arrivait parfois qu’une société possédât un
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commissaire aux comptes d’une part, et un Expert-comptable chargé de la surveillance de la comptabilité d’autre part. Il arrivait aussi que ces deux fonctions fussent exercées par une même personne qui touchait ainsi deux rémunérations : l’une fixée par l’assemblée pour ses fonctions de commissaire aux comptes, l’autre arrêtée d'accord avec la direction, pour la surveillance approfondie de la comptabilité.
Bien que la surveillance approfondie de la comptabilité ne constitue, somme toute, qu’une extension des attributions de commissaire (ou même, pourrait-on dire l'exercice volontairement minutieux de ces attributions), il ne nous paraît pas douteux que désormais un commissaire ne peut toucher qu’une seule rémunération : celle fixée par l’assemblée, quitte à ce qu’elle soit fixée en tenant compte de cette mission très extensive.
63. — Pour le cas d’une société exerçant en tant que personne morale les fonctions d’administrateur, la rémunération personnelle d’un individu par un administrateur de cette personne morale, ne peut entraîner, pour cet individu, l'impossibilité d'exercer les fonctions de commissaire dans la société administrée par cette personne morale (voir cependant par analogie supra n° 59).