‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 20 sur 171 · PREMIÈRE CATÉGORIE (ART. 33, AL · texte numérisé non relu

PREMIÈRE CATÉGORIE (ART. 33, AL

64. — Ne peuvent être choisies comme commissaire : « Les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’administrateur est interdit ».

On a fait une première critique contre cette rédaction en prétendant qu’il y avait là un non sens en ce qui concerne les commissaires de la Liste puisque précisément l’art. 33 nouveau, alinéa 7, leur interdit d’exercer les fonctions d'administrateur de sociétés.

Mais il est évident que Îe texte vise seulement par « personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d'administrateur est interdit » les interdictions édictées par le 2° décret-loi du 8 août 1935, lequel porte :

a) en son art. 6 : « toute condamnation définitive pour crime

de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délits punis par les lois des peines de l’escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, ou d’exercer les fonctions de membres du conseil de surveillance ou de commissaires dans ces sociétés ou d’engager la signature sociale de ces sociétés.

« Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité.

« La même interdiction est encourue par les faillis non réhabilités ».

b) en son art. 7 : des dispositions concernant l’entrée en jeu de ces interdictions à raison des déclarations de faillite ou condamnations prononcées à l’étranger.

Ces causes d’interdiction sont à très peu de chose près celles qui, selon la loi du 19 juin 1930 entraînent l’incapacité d’exercer la profession de banquier.

La banqueroute est toutefois visée dans le texte du 2° décret du 8 août 1935, ce qui ne manque pas d'intérêt étant donné les possibilités d’extension de la faillite et surtout des peines de la banqueroute simple ou frauduleuse résultant du même décretloi.

Le texte du 2° décret du 8 août 1935 précise d’autre part qu’il doit s’agir d’une condamnation définitive.

L’interdiction est de plein droit; elle n’a pas besoin d’être prononcée,

Et ïl ne paraît pas douteux que les condamnations ou la mise en faillite intervenues antérieurement au 8 août 1935 entraînent l’interdiction ainsi qu’il a été décidé par la jurisprudence pour l’application de la loi du 19 juin 1930 (1), l’interdiction prononcée par la loi devant, à cet égard, être traitée comme une véritable incapacité, et non comme une peine accessoire.

L’incapacité disparaît au cas d’amnistie, de réhabilitation légale ou judiciaire.

(1) Seine, Il° Ch. corr., 6 nov. 1931 - J.S. 1932, 293 : Gaz. Pal. 1932, 1.225.

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