‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 21 sur 171 · DEUXIÈME CATÉGORIE (ART. 33, AL · texte numérisé non relu

DEUXIÈME CATÉGORIE (ART. 33, AL

65. — Ne peuvent également être choisies comme commissaires les personnes « déchues du droit d’exercer la fonction de gérant ou d'administrateur ».

Cette interdiction vise la disposition du 2 décret-loi du 8 août 1935 (art. 10), ainsi libellée :

« lorsqu'une société anonyme ou à responsabilité limitée est mise en faillite, les administrateurs et les gérants peuvent être frappés par le Tribunal de Commerce de la déchéance du droit dadministrer ou de gérer toute société si des fautes lourdes sont relevées à leur charge. »

Cette déchéance, qui a donc un caractère facultatif et qui peut, à l'expiration d’un délai de cinq ans, être rapportée par la juridiction qui l’a prononcée (art. 18 du même décret) figure (art. 19) au casier judiciaire de l’intéressé et se trouve portée sur les bulletins n°° 2 et 3.

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