‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 23 sur 171 · E) QUESTION COMMUNE A TOUTES CES INCOMPATIBILITES · texte numérisé non relu

E) QUESTION COMMUNE A TOUTES CES INCOMPATIBILITES

67. — A quel moment doit exister le lien, la qualité ou le fait pris en considération par la loi pour interdire l'accès aux fonctions de commissaire ?

AN

Pour les condamnés, faillis ou déchus que nous avons rangés ci-dessus sous la catégorie C), il suffit que l’amnistie, la réhabilitation légale ou judiciaire, ou le retrait de la déchéance ne soient pas encore intervenus au moment de leur nomination, ou plus exactement, semble-t-il, de l’acceptation de leurs fonctions.

Pour les salariés ou personnes rémunérées, il suffit également qu’ils aient encore cette qualité au moment de cette acceptation. Mais bien entendu, s’ils n’ont plus cette qualité à cette époque, ils peuvent accéder aux fonctions de commissaire et ne toucher qu’après l’acceptation de ces fonctions le salaire ou la rémunération qui leur restait dû pour leurs services passés.

Pas de difficulté non plus en principe pour les parents ou alliés, sauf à tenir compte de la persistance de l’alliance dans les cas de décès ou de divorce ci-dessus exposés (n° 58).

Si le lien de parenté ou d’alliance existe à l’égard des administrateurs, il faut qu’il s’agisse d’administrateurs en fonctions, mais s’il existe à l’égard d’apporteurs, peu importe que ceuxci n’aient plus aucun intérêt dans la société semble-t-il (1).

68. — Mais pour tous les cas d’incompatibilité ci-dessus une deuxième gestion se greffe sur la première. Ces incompatibilités atteignent-elles le commissaire suppléant tant du moins qu’il n’a que la qualité de suppléant et n’est pas appelé à exercer effectivement les fonctions de commissaire ? La question peut paraître délicate; l’art. 33 d’ailleurs ne dit pas « Ne peuvent exercer les fonctions de commissaires >» mais bien « Ne peuvent être choisis comme commissaires. ». Nous inclinons à penser cependant que le commissaire suppléant, tant qu’il n’est pas appelé à exercer effectivement les fonctions de commissaire n’est pas atteint par les incompatibilités de l’art. 33 : il ne prend en fait aucune part à l’activité sociale (2).

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