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dat, l'intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard 15 jours après la survenance de cette incompatibilité ».
Il s’agit, somme toute, d’une démission obligatoire et que la société pourrait considérer comme acquise si elle a connaissance de l’incompatibilité, quand bien même le commissaire s’abstiendrait de démissionner expressément ou même de signaler simplement l’incompatibilité.
Il est bien des cas où le commissaire pourra lui-même avoir difficilement connaissance de l’incompatibilité survenue, ou tout au moins ne la connaître que tardivement, tel le cas, par exemple, où en cours d’exercice, les administrateurs useraient de la faculté, souvent prévue par les statuts, de désigner un administrateur à titre provisoire.
Et c’est surtout dans le cas de survenance de l’incompatibilité en cours de mandat que la jurisprudence sera amenée, il faut l’espérer, à admettre aisément la bonne foi du commissaire.