‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 27 sur 171 · DEAD ES · texte numérisé non relu

DEAD ES

79. — 3° D'autre part, le rapport précédant le règlement d'administration du 29 juin 1936 ne parle pas des banques de dépôt. Faut-il, dès l’instant où elles ont la forme de sociétés anonymes, et quand bien même les actions, obligations ou parts de ces sociétés de banque n’auraient pas été offerts au public soit à l'émission soit ultérieurement, admettre néanmoins que ce sont là des sociétés « faisant appel à l'épargne publique ». Etant donné la pensée de protection des tiers, le souci de l’intérêt général que nous paraît dénoter la réglementation instituée par le troisième décret-loi du 8 août 1935, cela nous paraît fort soutenable (1).

L’appel aux déposants qui résultera des pancartes, panneaux ou notices et même parfois de la simple dénomination de la Banque, nous paraît bien être un appel à l’épargne, sinon qu’estce donc qu’une « caisse d'épargne » ?

$ 2. — PAR QUI LES COMMISSAIRES INSCRITS SUR LA LISTE SONT-ILS APPELES A EXERCER LEURS FONCTIONS ?

80. — L'assemblée des actionnaires délibérant et votant comme il a été dit à propos de la désignation des commissaires dans les sociétés anonymes ordinaires, choisit donc elle-même un ou plusieurs commissaires sur la liste, et bien entendu, il s’agit de commissaires titulaires ; il ne suffirait pas qu’elle choisît des commissaires de la liste comme suppléants.

Cette désignation par l’assemblée constitue la différence capitale avec les textes votés par le Sénat le 22 juin 1934 sur la proposition Lesaché.

En effet, lors du voie des textes adoptés en première lecture (2), M. Lesaché avait consenti à se rallier au texte proposé par le Ministre de la Justice, c’est-à-dire (art. 11, par. 1, du texte voté le 8 juin 1934) à la désignation des commissaires par l’assemblée, moyennant qu’il fût décidé que les commissaires ainsi tous obligatoirement choisis sur la liste seraient nommés pour trois ans, et que ce mandat ne pourrait leur être retiré par l’assemblée. C’est ce qui fut décidé selon l’art. 11 du même texte prévoyant notamment au par. IV : « À toute époque le mandat peut être

() En ce sens, les auteurs déjà cités : Bosvieux, p. 159 ; Tchernoff, p. 31 ; et aussi Piot : Le nouveau statut légal des administrateurs et des commissaires dans les sociétés anonymes, n° 66.

Contra : auteur déjà cité : Lepargneur, Gaz. Prud., 1936, p. 15 ; et aussi Lagarde : Le statut des commissaires dans les sociétés par actions, n° 91.

(2) Séance du Sénat du 31 mai 1934,

AL Su

retiré pour faute ou négligence grave, sur la requête du président du conseil d'administration ou d’un groupe d’actionnaires représentant le vingt-cinquième du capital social, par le Tribunal de Commerce statuant en Chambre du Conseil ».

Mais en seconde lecture, et sans que fussent modifiées les dispositions relatives à la durée et au mode de révocation des commissaires inscrits sur la liste (art. 26 du texte voté le 24 juin 1934 ajoutant un art. 82 à la loi de 1867) (1), M. Lesaché obtint le vote d’un art. 9 modifiant l’art. 32 de la loi de 1867 pour spécifier, que non seulement les commissaires des sociétés cotées seraient tous choisis sur la Liste, mais que l’un d’eux au moins serait désigné par le Président du Tribunal de Commerce du siège social sur requête du Président du conseil d’administration. Les textes adoptés par le Sénat en première lecture et surtout en seconde lecture, donnaient donc aux commissaires de la Liste une indépendance à l’égard des organes de décision de la société qu’ils sont loin de posséder dans le système institué par le troisième décret du 8 août 1935.

Qu'il s’agisse de sociétés faisant ou non appel à l’épargne publique, le mode d’acceptation des fonctions, les causes d’incompatibilité, obéissent aux mêmes règles.

81. — Si l’assemblée n’a choisi aucun commissaire sur cette Liste, tout actionnaire peut « demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, les représentants de la société dûment appelés, de nommer un commissaire pris sur la Liste. Ce commissaire aura tous les pouvoirs d’un commissaire nommé par l’Assemblée » (art. 33 al. 5 nouveau).

Nous avons déjà signalé que ce droit n’appartient qu'à « un actionnaire » et non pas, comme le droit de recourir au Président du Tribunal de Commerce selon l’art. 32 al. 4, à tout intéressé.

82. — La délimitation du domaine respectif d’application de l’art. 32 al. 4 d’une part, et de l’art. 33 al. 5 d’autre part, peut se révéler délicate. Elle a cependant un intérêt étant donné la qualité différente que peuvent avoir les requérants, les différences existant entre les deux cas, soit dans la durée des fonctions, soit même peut-être (bien que telle ne soit pas notre opi-

() Il y avait d’ailleurs quelque discordance avec le texte nouveau de Part. 32 tel qu’adopté en seconde lecture et prévoyant que les commissaires désignés par l’Assemblée seraient révocables par celle-ci pour faute ou négligence grave.

+ Ya

nion) dans la possibilité de révocation du commissaire que désignera le Président du Tribunal de Commerce.

L'art. 33 al. 5, débute ainsi :

« Si l’assemblée des actionnaires d’une société faisant appel à l’épargne publique n’a désigné aucun commissaire choisi sur cette Liste, tout actionnaire. »

Le recours ainsi prévu paraît donc être une mesure destinée à vaincre l’inertie de l’assemblée, on serait tenté de dire « quand celle-ci a bien désigné des commissaires mais s’est abstenue de choisir l’un d’eux au moins comme elle le devait >» ; mais n’est-ce pas ajouter au texte une restriction qui n’y figure pas ? Nous avons reconnu à l’assemblée ordinaire, selon l’art. 32 al. 1° nouveau, le pouvoir de désigner les commissaires même en cours d'exercice et alors même que la cessation des fonctions des commissaires proviendrait de toute autre cause que leur révocation par l’assemblée ; le recours au Président du Tribunal de Commerce, selon l’art. 32 al. 4 n’étant désormais qu’un moyen supplétif à la disposition des tiers (en cas d’inertie de la société) ou des administrateurs (notamment pour éviter les frais de convocation d’une assemblée).

On pourrait peut-être soutenir, dans ces conditions, que le « Si l’assemblée des actionnaires. n’a désigné » par quoi débute l’al. 5 de l’art. 33., doit s’entendre des pouvoirs de toute assemblée qui aurait dû ou pu se réunir pour nommer ou remplacer un commissaire ; que par conséquent un actionnaire recourant au Président du Tribunal de Commerce pourra faire jouer l’art. 34 al. 5 toutes les fois que la société, tenue par la loi d’avoir un de ses commissaires au moins choisi sur la Liste, n’en aura pas — ou n’en aura plus — un seul figurant sur la Liste, pour quelque raison que ce soit.

Nous inclinons à penser cependant que le domaine d’application de l’art. 33 al. 5, constitue en quelque sorte une mesure de contrainte à l’égard d’une société qui — s’agissant d’une société faisant appel à l’épargne publique — s’abstiendrait ou refuserait de choisir l’un au moins de ses commissaires sur la Liste ; et que par conséquent le seul cas (1) où un actionnaire

(1) Contra : Bosvieux - J.S., 1936, p. 161. M. Bosvieux dit, parlant du recours par un actionnaire au Président du Tribunal de Commerce, selon l’art. 33, al. 5 :

« Cette disposition nous paraît applicable, quand l’assemblée n’a pas pris elle-même les mesures nécessaires, en cas de décès, d’empêchement ou de démission, au cours d’un exercice, du commissaire unique choisi par elle sur la liste officielle, ou même de l’un des commissaires qu’elle a pris sur cette liste lorsque l’autre ou les autres n’ont pas le pouvoir d’agir séparément. »

Page 1