‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 28 sur 171 · DS (PA · texte numérisé non relu

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puisse invoquer l’art. 33 al. 5 est celui où la société est bien pourvue d’un commissaire ou du collège institué par les statuts ou l’assemblée — de sorte que l’art. 32 al. 4 ne pourrait être invoqué — mais ne possède pas au moins un commissaire figurant sur la Liste de la Cour d’Appel.

Si le commissaire nommé par le Président du Tribunal de Commerce en application de l'art. 33 al. 5 vient à décéder, à démissionner, ou s’il est dans l’impossibilité pour tout autre motif, de remplir sa mission, il est remplacé par un commissaire choisi, lui aussi, sur la Liste. Ce nouveau commissaire sera alors désigné par l’assemblée générale pour la durée qui restait à courir du mandat de celui qu’il remplace (art. 32 al. 5); il pourra l’être aussi par le Président du Tribunal de Commerce pour une durée même inférieure à celle qui restait à courir du mandant de son prédécesseur, sur la demande de tout intéressé dans les termes de l’art. 32 al. 4.

$ 3. — LA COMMISSION D’ADMISSION. — SA COMPOSITION ET SES POUVOIRS (AUTRES QUE LES POUVOIRS DISCIPLINAIRES). — RESTRICTIONS A SON LIBRE CHOIX.

GENERALITES

83. — La Commission (1), aux termes de l’art. 33 nouveau, al. 4, est composée de quatre membres :

1° Un Président ou un Conseiller à la Cour d'Appel qui préside avec voix prépondérante.

2° Un magistrat d’un Tribunal de première instance du ressort.

3° L’un des Présidents des Tribunaux de Commerce du ressort.

Ces trois membres sont désignés annuellement par le Premier Président de la Cour d'Appel avant le 1° janvier.

4° Le Directeur de l’Enregistrement exerçant ses fonctions dans le département du siège de la Cour d'Appel.

La composition de cette commission paraît donner toute garantie. On peut regretter peut-être que n’y figure pas un représentant de la profession d’Expert-comptable ; il est vrai que deux « techniciens » figureront dans le jury d'examen.

(1) Selon le texte voté par le Sénat le 22 juin 1934 sur la proposition Lesaché, il n’existait pas de commission d’admission ; la Liste était établie par la Première Chambre de la Cour d’Appel.

84. - Quelles sont les attributions de cette commission, qu’il ne faut pas confondre avec les jurys d'examen institués par le règlement d'administration du 29 juin 1936 ?

La Commission, selon l’art. 33 al. 3 du troisième décret du 8 août 1935, est chargée d’établir la liste des commisssaires. Elle a, en outre, des attributions disciplinaires qui seront précisées plus loin.

Aux termes de l’art 5 du règlement du 29 juin 1936, la Commission « examine les titres des candidats et s’assure que ceuxci présentent toutes les garanties tant au point de vue de la moralité et de l’honorabilité, que de la compétence. Elle peut faire recueillir sur eux, notamment par le Parquet, tous renseignements utiles ».

Elle peut également, dit l’art. 5, « les convoquer devant elle pour procéder à leur audition ». Etant donné la masse des candidats qui vont se présenter, du moins la première année, certainement, il est douteux que la Commission puisse faire un très grand usage de cette faculté dont l’application serait cependant fort heureuse.

« La Commission décide qu’il y a lieu d’inscrire ou de ne pas inscrire. Les décisions ne sont pas motivées. »

Par conséquent, les décisions de la Commission sont souveraines, sauf possibilité de recours devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (1).

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