B) FORMATION PROFESSIONNELLE
87. — Selon l’art. 2 du Règlement, peuvent seuls être inscri-
tes les personnes que nous rangeons sous les catégories suivantes :
1° Experts-comptables
88. — a) Les Experts-comptables titulaires du brevet d’Etat institué par le décret du 22 mai 1927 ;
b) Les Experts-comptables et les Experts financiers agréés depuis plus de cinq ans par les Cours d’appel, les Tribunaux de première instance et de commerce, qui sont habituellement commis pour procéder à l’examen de la comptabilité des sociétés par actions (2) ;
c) Les personnes patentées comme Experts-comptables depuis plus de dix ans et celles qui pratiquent l'expertise comptable depuis plus de dix ans pour le compte d’organismes spécialisés dans le contrôle des sociétés par actions et la surveillance de leur comptabilité; à condition toutefois que les unes et les autres aient exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de commissaire dans une société par actions (3).
2° Anciens fonctionnaires