‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 33 sur 171 · C) EXAMEN TECHNIQUE · texte numérisé non relu

C) EXAMEN TECHNIQUE

92. — Aux termes de l’art. 3 du Règlement du 29 juin, les candidats doivent subir un examen préliminaire, de caractère technique, dont les résultats sont communiqués à la Commission d'admission.

Le programme, les formes et les conditions de l'examen ont été fixés par un Arrêté des Ministres de l'Education Nationale, du Commerce et des Finances du 16 septembre 1936 (J. O. du 24 septembre 1936, p. 10.093).

Les mêmes ministres désigneront les membres du jury, ou plus exactement des jurys puisqu'il sera constitué autant de jurys que les circonstances l’exigeront.

L'art. 3 du Règlement du 29 juin 1936 précisait déjà que chaque jury est présidé par un magistrat de la Cour des Comptes; qu’il est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un professeur agrégé des Facultés de Droit, d’un fonctionnaire de l'Administration des Finances et de deux techniciens proposés par le Ministre chargé de l'Education Nationale.

Un conseiller maître à la Cour des Comptes désigné de la même manière que les membres du jury, est chargé comme Président général de veiller à la coordination et à la régularité des opérations des différents jurys, sans siéger lui-même dans aucun d’eux (art. 3 du Règlement du 29 juin 1936).

L’arrêté du 16 septembre 1936 précise :

Art. 3. — « Les demandes déposées au greffe de la Cour d’Appel donneront lieu à la vérification des titres des candidats de la part de la Commission instituée à l’art. 4 du décret-loi du

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8 août 1935. Le Président de cette Commission les transmettra avant le 10 octobre de chaque année, au Ministre de l’Education Nationale ».

Art. 9. — « Après clôture des épreuves, le Conseiller maître à la Cour des Comptes, président général du jury, transmettra au président de la Commission instituée au siège de chaque Cour d'Appel par l’art. 4 du décret du 8 août 1935 modifiant l’art. 33 de la loi du 24 juillet 1867, le procès-verbal des dites épreuves, accompagné de la liste des candidats avec indication des notes obtenues pour chacun d’eux et des dossiers individuels.

Art. 10. — « La liste d’aptitude dressée par le jury d’examen n’est pas publiée.

« Seule la Commission instituée au siège de chaque Cour d’Appel accorde ou refuse, dans les conditions fixées par l’art. 5 du Règlement d'administration publique du 29 juin 1936 l’inscription sur la liste des commissaires agréés ».

Les épreuves sont écrites; les matières en sont énumérées à l’art. 4 de l’Arrêté du 16 septembre 1936 : comptabilité, droit commercial, droit pénal des sociétés, et obligations fiscales des sociétés.

Il y aura deux compositions, l’une de comptabilité, l’autre de droit. La cotation se fait de 0 à 20; la moyenne indispensable est de 10; toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Il y aura donc des candidats « reçus » et des candidats « refusés »; mais les résultats ne seront pas publiés; et au surplus le résultat de l'examen technique ne constitue pour la Commission d’examen (pour autant qu’il s’agit d’un candidat « reçu ») qu'un élément d’appréciation : elle reste libre d’admettre ou non le candidat sur la Liste.

Quant au candidat « refusé » à l’examen technique, il ne pourra évidemment être inscrit sur la Liste; le rapport précédant le Règlement d'Administration du 29 juin 1936 précisait déjà :

« Les Commissions... ne pourront inscrire sur les listes que des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen ».

D) DIsPENSE D'EXAMEN

93. — Selon l’art. 12 du Règlement du 29 juin, la Commission pourra, sur la première Liste dressée pour le 1* janvier 1937, admettre exceptionnellement en plus des candidats ayant passé l’examen technique, les candidats qu’elle aura dispensés de

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subir cette épreuve comme inutile à raison de leurs capacités techniques indiscutables.

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