‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 35 sur 171 · Selon l’art. 5 du Règlement · texte numérisé non relu

Selon l’art. 5 du Règlement

« Ils peuvent être rayés de la Liste de la Cour d’Appel de leur domicile s’ils ont cessé de résider dans le ressort de celle-ci ».

Il faut entendre par là, sans doute, qu’un commissaire ayant adressé sa demande principale à la Cour d'Appel de son domicile pourra être rayé de cette Liste si, en fait, il va ultérieurement résider dans un autre ressort.

Ainsi, l’éloignement de la résidence du commissaire pourra être considéré comme un obstacle à la bonne exécution de sa mission dans le ressort de la Cour d’Appel où il est inscrit à titre principal, alors que cet éloignement pourra n’avoir cependant pas été considéré comme un obstacle à son inscription sur plusieurs Listes de Cour d'Appel.

Page 1