‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 38 sur 171 · REGIME DISCIPLINAIRE · texte numérisé non relu

REGIME DISCIPLINAIRE

99. — Aux termes de l’art. 7 du Règlement, les candidats reconnus aptes aux fonctions de commissaire et inscrits sur la Liste de la Cour d’Appel doivent, lorsqu'ils sont au nombre de 20 au moins, constituer une association déclarée conformément à la loi du 1° juillet 1901 et dont les statuts et le Règlement intérieur sont communiqués au Président de la Commission.

Aux termes de l’art. 8, le bureau de l'association, constitué en Chambre de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire à Pégard des membres de l'association.

La Chambre de discipline, soit d’office, soit à la demande du Procureur général, instruit sur les manquements à leurs devoirs professionnels relevés contre les intéressés, sur les fautes commises par eux et portant atteinte à leur considération, à leur honneur ou à leur autorité.

Elle applique, s’il y a lieu, les peines :

1° L’avertissement ; 2° de la réprimande.

Si la chambre de discipline estime que la gravité des faits comporte des sanctions plus graves, elle soumet l'affaire à la Commission instituée par l’art. 4 du décret-loi du 8 août 1935. Cette Commission peut alors prononcer, en dehors des peines ci-dessus prévues, celles de la radiation temporaire et de l’exclusion définitive des Listes.

Lorsque le Procureur général saisit la chambre de discipline il le notifie au Président de la Commission ci-dessus visée. Si la chambre de discipline n’a pas rendu sa décision dans le délai de deux mois à partir de cette notification, la Commission se saisit de l’affaire et statue.

Aucune décision portant application des sanctions ne peut être prise, soit par la chambre de discipline, soit par la Commission sans que l’intéressé ait été entendu ou dûment appelé par lettre recommandée, avec avis de réception, expédiée dix jours au moins avant celui fixé pour sa comparution.

Art. 9. — Si le nombre des candidats inscrits sur une Liste est inférieur à vingt, les attributions de la chambre de discipline sont exercées par la Commission.

Art. 10. — Toute décision prononçant la peine de l’avertissement ou de la réprimande est notifiée au Président des Commissions qui ont inscrit l’intéressé sur leur liste.

La décision prononçant la radiation temporaire ou l’exclusion définitive est notifiée au Président de toutes les Commissions. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucune liste.

Quelles sont les voies de recours contre les décisions soit de la chambre de discipline, soit de la Commission exerçant le pouvoir disciplinaire ? On doit admettre, en s'inspirant de la réglementation disciplinaire appliquée par les barreaux

d'avocat (1) l’appel à l’autorité judiciaire au cas d’excès de pouvoir ou de violation de la loi (2).

$ 10. — APPRECIATION DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES COMMISSAIRES INSCRITS SUR LA LISTE

100. — Les conditions de recrutement des commissaires de la Liste sont, comme on vient de le voir, fort libérales (3); il faut donc compter sur le bon sens des membres de la Commission d'examen pour n’y admettre que des gens vraiment qualifiés pour remplir les fonctions qu’ils seront appelés à exercer. L'institution d’un examen préliminaire technique (sauf dispense, et pour la confection de la Liste de 1937 seulement) constitue d’ailleurs à cet égard la mesure la plus efficace.

On peut trouver étonnant que les Experts-comptables titulaires du brevet d'Etat soient assujettis à passer cet examen technique. Sans doute bénéficieront-ils largement la première année de la dispense d’examen que la Commission a la faculté d’accorder, mais par la suite ceux qui poseront leur candidature et qui seront donc presque exclusivement des Expertscomptables brevetés après examen (4) devront, pour être admis à figurer sur la Liste des Commissaires agréés, subir un nouvel examen. Or, l’examen prévu par le Règlement d’administration du 29 juin 1936 paraît bien être d’une difficulté inférieure aux épreuves que constituent les deux examens à subir pour obtenir le brevet d'Etat d’'Expert-comptable,

En effet, pour obtenir le brevet d'Etat, il faut :

1° Subir avec succès un examen préliminaire portant (Arrêté du 5 juin 1931) sur les matières suivantes :

(1) V. Appleton : Traité de la profession d’avocat, n°° 253 et suiv.

(2) En ce sens, Lagarde, op. cit., n° 105.

(3) Peut-être même devrait-on dire que le souci de la justice distributive a quelque peu pris le pas sur le souci de l’intérêt général.

(4 Un bon nombre d’experts-comptables ont, grâce au bénéfice des mesures transitoires prévues par le décret du 22 mai 1927, obtenu le brevet d’Etat sans examen. Certains groupements de professionnels ont mené campagne contre les abus qui se seraient produits à cet égard. Mais ces mesures transitoires étaient en principe légitimes et l’organisation des premiers cadres ne pouvait guère se faire autrement. Qu'il y ait eu quelques abus, cela n’est pas douteux ; mais ils sont presque inévitables : le recrutement des premiers « accountants» anglais, qui devaient cependant constituer un jour les corporations respectées que le monde entier envie à l’Angleterre, a donné lieu à de plus graves abus encore (v. Reiser : l’Organisation du contrôle et la technique des vérifications comptables ; v. aussi rapport Angoulvant au nom de la Commission du Commerce et de Industrie sur la proposition Chastanet : Ch. des dép., Sess. extraord. de 1927, ann. n° 5.065, au p.-v. de la 2° séance du 17 novembre 1927).

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Principes de technique comptable:

Principes de droit public;

Principes de droit civil;

Principes de droit commercial; Mathématiques commerciales et financières; Principes d'Economie politique;

La vie et le mécanisme des entreprises.

2° Accomplir ensuite un stage de cinq ans chez un Expertcomptable, en principe titulaire du brevet d'Etat (le stage est réduit à 4 ans pour les titulaires de certains diplômes).

3° Subir avec succès un examen final portant (même arrêté) sur les matières suivantes :

Technique comptable approfondie; Expertise comptable;

Opérations de banque et de bourse; Principes de procédure; Législation fiscale;

Législation sociale.

Les matières prévues à l’examen de capacité technique que devront subir avec succès les candidats à l’inscription sur la liste des commissaires agréés, comportent certes moins d’étendue en ce qui concerne la comptabilité et les mathématiques financières; elles comportent toutefois des connaissances plus approfondies du droit des sociétés et du droit pénal financier.

En tout cas, on ne peut que se féliciter de voir exiger des futurs commissaires, des connaissances sérieuses dans les deux matières dont la possession est indispensable pour le bon exercice de leurs fonctions : la comptabilité et le droit. La nécessité de connaître la comptabilité ressortira des développements que nous donnerons chapitre IV sur le travail que doit accomplir le commissaire (voir notamment n°° 134 et suivants, concernant les postes non vérifiables par récolement des existants).

Les auteurs du Règlement d’administration du 29 juin 1936 partageaient cet avis puisque le rapport au Président de la République précédant le décret s'exprime ainsi :

« Il n’a pas semblé opportun de réserver un monopole quelconque aux personnes titulaires de certains diplômes, par exemple, du brevet d'Etat d’Expert-comptable, institué par le décret du 22 mai 1927. En effet, en dehors des personnes possédant ces diplômes, il en est d’autres qui, par leur culture géné-

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rale et leur expérience professionnelle, offrent pour le contrôle de la comptabilité des sociétés par actions des garanties équivalentes à celles que peut donner la possession de diplômes spéciaux ».

Il s’agit donc bien de justifier d’aptitudes à contrôler la comptabilité des sociétés par actions.

Or, pour cela, les Experts-comptables titulaires du brevet d'Etat pourront fournir déjà un effectif assez important puisqu’en 1935, il y en avait environ 734 en exercice (1).

Il est difficile d'apprécier le nombre des professionnels de l'expertise comptable vraiment aptes à remplir les fonctions de commissaires, que l’on pourra trouver en dehors des experts titulaires du brevet d'Etat.

De simples teneurs de livres ambulants, travaillant pour trois ou quatre petits commerçants, se parent quelquefois du titre d’'Expert-comptable, le titre n’étant pas réglementé quant à présent. D’autre part, les groupements sont fort nombreux, si le nombre de leurs adhérents parfois l’est peu. Certaines personnes se trouvent inscrites dans plusieurs groupements ou fédérations à la fois, de sorte qu’il est tout à fait impossible de donner un chiffre ayant vraiment une signification exacte. A titre indicatif, voici les renseignements qui ont été donnés au Congrès National libre des Experts-comptables tenu à Grenoble le 5 octobre 1934 :

Des données que nous possédons, nous pouvons déduire qu'il existe | actuellement en France environ 2.000 Experts-Comptables exerçant la profession, se répartissant par catégorie et par groupements :

OBSERVATIONS GROUPEMENTS BREVETÉS | NON BREVETÉS TOTAUX PP NREédéTAION TÉL 260 140 Ayant été | Syndicat national....... 419 390 touchés | Autres Groupements ... 30 170

par les / NT TER EL EE RER AR RÉ

convoca- | TorTaAux groupés ........ 300 700 tions | NON) 2EOUDES PRE 400 40 Non , ToTaux des convoqués .. 700 740 convoqués Groupés ou non ........ 100 460 TOTAUX GÉNÉRAUX ..... 800 4.200

(1) La cadence à laquelle sont nommés annellement les nouveaux experts brevetés, soit une vingtaine pour toute la France, est insuffisante. Il est de fait que la jeunesse universitaire, c’est-à-dire celle dont l’afflux aurait pu porter le niveau de la corporation là où il doit tendre, ne s’est pas encore tour-

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