‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 40 sur 171 · FONCTIONS INTERDITES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES · texte numérisé non relu

FONCTIONS INTERDITES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Des restrictions apportées au libre choix des commissaires aux comptes, il y a lieu de rapprocher l'interdiction qui leur est faite d'exercer certaines fonctions.

$ 1. — INTERDICTIONS FORMULEES PAR LE 17° DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES

101. — Le 17° décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection des obligataires prévoit (art. 10) la possibilité pour les porteurs d'obligations ou de titres d’emprunt d’une même émission faite en France et pour les porteurs d’obligations ou de titres d'emprunt introduits en France et qui font partie d’une même émission effectuée à l’étranger, de se grouper pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile. Et l’art. 25 précise que les commissaires de la société débitrice ne peuvent être les représentants de la masse, désignés le cas échéant comme le stipule l’art. 26.

En outre, l’art. 15 de ce décret interdit d’être mandataire d’un obligataire à l’assemblée générale des obligataires, aux commissaires aux comptes, soit de la société débitrice, soit des

sociétés garantes de l'emprunt.

8 2. — INTERDICTION AUX COMMISSAIRES INSCRITS SUR LA LISTE D’EXERCER LES FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR DE SOCIETE

102. —— Selon l’art. 33 al. 7 nouveau de la loi de 1867, les commissaires inscrits sur la Liste de la Cour d’Appel ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur de société.

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Cette interdiction ne vise donc que les commissaires inscrits sur la Liste ; par contre, elle interdit bien entendu l’exercice par eux des fonctions d'administrateur dans toute société anonyme et non pas seulement dans celles où ils exercent les fonctions de commissaire. Peut-être cette interdiction est-elle d’une rigueur excessive.

$ 3. — INTERDICTION AUX COMMISSAIRES DE DEVENIR ADMI- NISTRATEURS DES SOCIETES QU'ILS CONTROLENT MOINS DE CINQ ANS APRES L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT.

103. —— Aux termes de l’art. 33 al. 8 nouveau « les commissaires ne peuvent pas devenir administrateurs des sociétés qu’ils contrôlent moins de cinq années après l’expiration de leur mandat ».

Sont assimilées à la société contrôlée pour l’application de cette disposition

1° « Celles dans lesquelles la dite société possède un dixième au moins du capital au moment de la cessation des fonctions du commissaire ».

2° « Celles qui possèdent au moins un dixième du capital de la société au moment de la cessation des fonctions du commissaire ».

Le 3% décret-loi du 8 août a emprunté cette disposition au projet Pernot de 1935 en renchérissant toutefois sur la sévérité de celui-ci concernant le lien d’ « affiliation » entre sociétés : on a substitué à la proportion d’un cinquième la proportion d’un dixième, ce qui est quelque peu exagéré.

Le principe de cette interdiction avait déjà été formulé par le projet Chastanet de 1926 tel qu’amendé par le rapport Angoulvant au nom de la Commission du commerce et de l’industrie. On a justifié cette interdiction en prétendant que, dans un bon nombre de sociétés, le poste de commissaire était considéré comme un échelon pour accéder à celui d'administrateur. et que celui qui ambitionnait de devenir le collègue de ceux qu’il avait à contrôler, risquait de manquer de l’indépendance voulue. En fait, le cas d’un commissaire aux comptes devenant administrateur de la même société n’était pas très fréquent en France ; il existait surtout dans quelques sociétés du Nord, à limitation de ce qui se passe en Belgique d’une façon beaucoup plus fréquente.

Le point de savoir, pour un candidat au poste d’administrateur dans une société A, s’il n’a pas été cinq ans plus tôt com-

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missaire d’une société B. possédant alors le dixième du capital de la société A. présentera souvent les difficultés qu’on imagine aisément. Ces difficultés sont du même ordre (et peut-être plus graves encore, parce qu’il faut se reporter cinq ans en arrière) que celles que nous avons déjà signalées ci-dessus pour les commissaires qui se trouveraient rémunérés déjà par une société mère ou filiale. Le commissaire suppléant ne paraît pas devoir être assujetti à subir ce « purgatoire » de cinq années, puisqu’en fait il n’aura pas exercé les fonctions de commissaire (1).

(1) En ce sens, Lagarde, op. cit, n° 119.

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