‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 41 sur 171 · PUBLICITÉ · texte numérisé non relu

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104. — Le quinzième décret du 30 octobre 1935 modifie à la fois le régime des nullités (art. 8 de la loi de 1867), le titre IV que la loi du 24 juillet 1867 consacrait à la publicité des sociétés commerciales, et la loi du 18 mars 1919 concernant le registre du commerce. Il est entré en vigueur le 1° septembre 1936 concernant ces deux derniers points, selon le Règlement d’administration publique intervenu le 17 juillet 1936.

D’après l’art. 57 nouveau de la loi de 1867 l’extrait publié dans un journal d'annonces légales lors de la constitution doit mentionner les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des «< commissaires de surveillance > des sociétés anonymes.

L'art. 55 prescrit de faire, au greffe du Tribunal de Commerce du siège, le dépôt de copies certifiées des délibérations de l’assemblée constitutive, notamment en ce qui concerne la nomination des commissaires.

Toutefois les changements des commissaires ultérieurement, ne sont pas soumis aux formalités de dépôt ou d'insertion (art. 59). |

Mais l’art. 6 nouveau de la loi du 18 mars 1919 est plus exigeant : la déclaration remise en vue de l'inscription au registre du commerce mentionne les noms et adresses personnelles des commissaires et aussi la date et le lieu de leur naïssance, leur nationalité d’origine et au cas où ils ont acquis une autre nationalité, la date et le mode de l’acquisition de celle-ci. Les nominations de commissaires pendant la durée de la société donnent lieu à une inscription au registre de commerce selon l’art. 7 nouveau de la loi du 18 mars 1919.

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