DUREE DES POUVOIRS
105. — La loi de 1867 ne précisait pas nettement la durée des pouvoirs des commissaires. Toutefois l’art, 25 stipulait que l’assemblée générale constitutive nomme pour la première année les commissaires institués par l’art. 32 ; d’autre part, l’art. 32 chargeait l’assemblée générale annuelle de désigner un ou plusieurs commissaires chargés de faire un rapport à l’assemblée générale de l’année suivante sur la situation de la société.
La durée des pouvoirs des commissaires était donc fixée à un an ou plus exactement à la période à courir depuis sa nomination jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle à laquelle il aurait à faire un rapport.
Il semble que les statuts n’auraient pu stipuler une durée plus longue pour la durée des fonctions des commissaires, bien que la faculté de révocation permît à l’assemblée de rester maïtresse du choix des commissaires à tout moment.
L’art. 33 nouveau ne parle de la durée des pouvoirs des commissaires que pour le cas particulier du commissaire désigné par le Président du Tribunal de Commerce par application de l'art. 33 alinéa 5, c’est-à-dire pour le cas où une société faisant appel à l’épargne publique n’aurait pas choisi sur la Liste l’un de ses commissaires : la durée de son mandat sera de trois ‘années.
Il est regrettable que la durée des fonctions des commissaires, qu’ils fussent désignés par l’assemblée ou — dans quelque cas que ce fût — par le Président du Tribunal de Commerce, n’ait pas été fixée uniformément à trois années (1). C’est ce que
(1) Les avantages que présente l’exercice des fonctions de commissaire dans une société par la même personne pendant plusieurs années, ont été excellemment exposés par M. Lesaché (J.0., 30 mai 1934 À Déb. Sénat, p. 587); le commissaire pénètre de mieux en mieux dans l’organisation comptable et l’activité de la société ; il peut suivre la naïssance et l’évolution des points faibles d’année en année, et, même révocable, sa situation présente évidemment plus de stabilité et, partant, d’indépendance.
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prévoyaient le projet Pernot de 1935 et le texte voté par le Sénat le 22 juin 1934 sur la proposition Lesaché (avec des nuances toutefois concernant la durée des pouvoirs du commissaire désigné par le Président).
106. —— Faut-il décider que les commissaires désignés par l'assemblée, ou bien, dans le cas prévu à l’art. 32 al. 4, par le Président du Tribunal de Commerce, sont nécessairement désignés pour une année seulement ? Les auteurs, à cet égard, sont divisés
M. Lepargneur (1) dit : « Il y a lieu de penser que la règle de l’annualité sera réputée subsister, sauf réégibilité des commissaires. »
M. Maurel (2) exprime une opinion semblable.
M. Lisbonne (3) émet par contre l’opinion que les statuts, voire l’assemblée, peuvent désormais librement déterminer la durée des pouvoirs censoriaux.
M. Bosvieux (4) propose une distinction : l’art. 25 de la loi de 1867 stipulant que l’assemblée constitutive nomme « pour la première année » les commissaires, n’a pas été modifié et M. Bosvieux en conclut que les premiers commissaires ne peuvent être nommés que pour une année. Par contre, fait remarquer M. Bosvieux, l’alinéa 1° du nouvel art. 32 porte sans autre précision : « L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires qui ont le mandat de vérifier. », et non plus « L’assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à l’assemblée générale suivante... » De même le 3 décret du 8 août 1935 ne précise pas pendant quel laps de temps s’exercera le mandat du ou des commissaires nommés par le Président du Tribunal de Commerce par application de l’art. 32 al. 4 ; par contre, l’art. 33 al. 5 fixe à trois ans la durée du mandat confié à un commissaire par le Président du Tribunal de Commerce dans le cas où l’assemblée d’une société astreinte à choisir l’un au moins de ses commissaires sur la Liste de la Cour d'Appel n’en a rien fait.
M. Bosvieux argue de la modification de l’art. 32 al. 1° pour décider que, sauf pour le cas des commissaires désignés pour
(1) Gaz. Prud., 1936, p. 15.
(2) Rev. Pol. et Parl., 1935, p .266.
(3) Les Commissaires de surveillance dans les sociétés anonymes, p. 63. (4) J.S., 1936, p. 161.
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la première année, ou des commissaires désignés par le Président du Tribunal de Commerce en vertu de l’art. 33 al. 5, les commissaires peuvent désormais être désignés pour plus d’une année, ce qui, dit-il, est conforme au souci manifesté par le législateur d’assurer l'indépendance des commissaires. Et M. Bosvieux ajoute à cet égard un argument de texte : il fait remarquer que l’art. 32 al. 5 nouveau porte « le commissaire nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur », disposition nouvelle à laquelle il faut nécessairement donner un sens et une portée, et qui serait incompréhensible si le mandat confié par l’assemblée ne pouvait jamais s’exercer pendant plus d’une année (1).
Que faut-il penser de cet argument de texte ? On pourrait se demander si cette dernière disposition n’est pas tout simplement l’une de ces incohérences dont on fait le reproche à bon nombre de décrets-lois de 1935 et qui résulterait d’un mauvais ajustement de dispositions empruntées à divers projets ou propositions antérieurs. Mais précisément, il ne s’agit pas cette fois d’un emprunt littéral aux projets antérieurs.
En effet, selon le texte voté par le Sénat le 22 juin 1934 sur la proposition Lesaché, le mandat des commissaires était, en toutes circonstances de trois années (l’un des commissaires de la Liste étant d’ailleurs obligatoirement désigné par le Président du Tribunal de Commerce), sauf le cas où, à défaut de nomination par l’assemblée, ou par suite de l’empêchement d’un commissaire, il était recouru au Président du Tribunal de Commerce ; l’art. 32 dernier alinéa portait en effet pour ce dernier cas « le mandat du commissaire nommé par ce magistrat expire à la date à laquelle eût expiré celui du commissaire qu’il remplace ».
Si l’on se reporte d’autre part au projet Pernot de 1935, on constate que les commissaires désignés par l’assemblée l’étaient pour trois ans (s’il s’agissait d’une société faisant appel à l’épargne publique, l'assemblée choisissait elle-même un commissaire au moins sur la Liste). Quant aux commissaires désignés par le Président du Tribunal de Commerce en cas de recours à lui, ou bien il s’agissait du défaut de nomination ou de l’empêchement prévu par l’art. 32 — et alors l’art. 32 al. 5 disposait « Le mandat des commissaires ainsi nommés s'étend jusqu’à la plus proche assemblée générale », — ou bien il s’agissait d’une socié-
() Voir dans le même sens, Lagarde, op. cit., n° 62.