‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 43 sur 171 · TEA · texte numérisé non relu

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té assujettie à choisir l’un au moins de ses commissaires sur la Liste et dont l’assemblée n’en avait rien fait — et alors l’art. 33 al. 7 disposait « La durée de son mandat sera de trois années ».

Les rédacteurs du décret du 8 août 1935 avaient donc devant eux des précédents assez variés et il est difficile de croire qu'ils aient créé un texte nettement distinct de ces précédents sans en mesurer les termes et l’utilité. Il est bien évident, comme le dit M. Bosvieux, que si — hors le cas de désignation par le Président quand un actionnaire de société faisant appel à l’épargne publique recourt à lui selon l’art. 33 al. 5 — la durée des fonctions du mandat de commissaire ne pouvait être supérieure à un an, la disposition de l’art. 32 al. 5 serait un simple truisme. Le commissaire nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre ne pourrait évidemment pas l’être pour une durée supérieure à ce qui restait à courir du mandat du premier, puisqu’en faisant autrement on le nommeraïit, en réalité, pour plusieurs exercices, et la précision ainsi donnée par l’art. 32 al. 5 serait donc bien inutile, si l’on admettait que le commissaire ne peut être désigné pour plusieurs exercices.

107. — Nous nous rangeons, par conséquent, à l’interprétation suivante :

La désignation des commissaires autres que ceux de la première année, peut être faite pour une durée librement fixée par l’assemblée (ou les statuts). Si l’un des commissaires est remplacé par l’assemblée (1), le mandat du remplaçant expire à l’époque où eût expiré normalement le mandat de celui qu’il remplace.

Si au contraire c’est le Président du Tribunal qui désigne un commissaire, il faut distinguer deux hypothèses :

a) s’agit-il de nommer un commissaire par application de l’art. 32 al. 4 (défaut de nomination, empêchement, etc...) le Président est libre de désigner un commisaire pour telle durée qu’il lui paraîtra opportun (2) ;

() «Remplacer» désignant, croyons-nous, toute hypothèse, décès, empéchement, démission ou révocation, où le mandat du commissaire n’est pas venu à expiration normale et où l’assemblée en aura désigné un nouveau à ses lieu et place.

(2) Peut-être y aurait-il quelques réserves à faire à ce sujet : Tout d’abord le pouvoir de désignation exercé par le Président du Tribunal de Commerce selon l’art. 32, al. 4, paraît comporter les mêmes limites que le pouvoir de désignation de Passemblée à laquelle il se substitue et, par conséquent, si la durée des fonctions des commissaires est limitée par les statuts, cette limitation s'impose au magistrat. D’autre part, en cas de désignation d’un commissaire

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b) s’agit-il de désigner un commissaire pris sur la Liste, dans une société faisant appel à l’épargne publique qui se trouve dépourvue d’un tel commissaire, le Président désigne obligatoirement ce commissaire pour trois années : le texte de l’art. 33 al. 5 est formel.

nouveau en remplacement d’un commissaire empêché, on conçoit que le Président puisse être libre de désigner le nouveau commissaire pour une durée plus courte que celle qui restait à courir sur le mandat du commissaire remplacé, afin que l’assemblée exerce son propre choix le plus tôt possible ; on conçoit mal, au contraire, qu’il puisse dépasser la durée du mandat qui restait à courir.

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