A) NOMINATIONS FAITES AUTREMENT QU'EN VERTU DE L'ART. 33, AL
108. — Les commissaires aux comptes considérés comme mandataires, sont conformément à l’art. 2004 du C. C. révocables à tout moment par l’assemblée générale, même au cours d’un exercice social (Com. Seine 4 déc. 1899. J. S. 1900. 364).
La survenance d’incidents imprévus en cours d’assemblée, pourrait motiver cette révocation bien que non inscrite à l’ordre du jour. L’ordre du jour comportant « mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement de la société » a été considéré comme suffisant (Com. Seine 4 déc. 1899 précité).
Cette révocation n’a à être ni justifiée ni expliquée ; elle n’ouvre en principe aucun droit à indemnité et le commissaire révoqué ne peut ni par voie directe ni par voie indirecte rendre les Tribunaux juges du bien ou du mal fondé de cette mesure (Com. Seine 4 déc. 1899 précité).
La révocation, étant du ressort de l’assemblée ordinaire, a lieu à la majorité simple et toute clause tendant à rendre nécessaire une majorité plus élevée serait sans doute considérée comme nulle.
La révocation peut être tacite et résulter, par exemple (conformément à l’art. 2006 du Code civil) de la nomination par une assemblée de nouveaux commissaires.
Le commissaire désigné par le Président du Tribunal de Commerce en vertu de l’art. 32 al. 4 est, lui aussi, révocable par l’assemblée générale ; le Président, par cette désignation, ne fait
Né
3, Q , , , Q qu exercer le pouvoir de l’assemblée générale, pouvoir dont celle-ci, pour une raison ou pour une autre, n’a pas usé.
B) NOMINATION FAITE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN VERTU DE L'ART. 33, AL. 5
Lorsque le Président du Tribunal de Commerce désigne, à la requête d’un actionnaire, en vertu de l’art. 33 al. 5 nouveau, un commissaire de la Liste parce que l’assemblée d’une société faisant appel à l'épargne publique n’a pas désigné de commissaire choisi sur cette liste, qui a le droit de révoquer le commissaire ainsi nommé ?
Certains auteurs considèrent qu’il est révocable lui aussi par l’assemblée des actionnaires (1).
Par contre d’autres auteurs admettant qu’à l’égard du commissaire désigné dans ce cas très particulier, l’assemblée générale n’a pas le droit de révocation (2). On invoque la durée fixe de trois ans donnée par l’art. 33 al. 5 au mandat de ce commissaire, la nécessité de rendre plus efficace et plus strict le contrôle financier des sociétés ayant négligé ou refusé de se soumettre à la prescription particulière qui les vise, et (opinion exprimée aux Jurisclasseurs) le fait que ce mandat de trois ans est confié au commissaire, est non seulement dans l’intérêt des actionnaires, mais également par la collectivité pour la sauvegarde des intérêts de l’épargne. Ce dernier argument prouve trop, car le choix imposé d’un commissaire inscrit sur la Liste, dans les sociétés faisant appel à l’épargne publique, ne l’est pas moins dans l’intérêt de l’épargne quand ce commissaire est choisi librement par l’assemblée sur la Liste de la Cour d’Appel, au lieu d’être choisi sur cette Liste par le Président du Tribunal de Commerce. Et certes il eût été souhaitable que les commissaires de la Liste même choisis par l’assemblée des actionnaires ne fussent pas révocables ad nutum par celle-ci : cette stabilité assurée combinée avec la durée triennale des fonctions était une des pièces maîtresses du système voté par le Sénat sur la proposition Lesaché en 1934 (3).
(1) Lisbonne : Les Commissaires de surveillance dans les sociétés anonymes, p. ‘68. Lagarde : Le Statut des commissaires dans les sociétés par actions, n° 94.
(2) Bosvieux : J.S., 1936, p. 161. Piot : Le Nouveau statut légal des administrateurs et des commissaires dans les sociétés anonymes, n° 73 bis.
w. aussi Jurisclasseurs des sociétés, Liv. IV, Titre III, chap. IV, 2° éd. 1935, fascicule n° 134. 4
(3) Le Sénat avait même admis en seconde lecture que la désignation de l’un au moins des commissaires de la Liste échapperait à l’assemblée pour n’appartenir qu’au Président du Tribunal de Commerce,
ge: LEONE
Mais puisque les commissaires choisis sur la Liste par l’assemblée sont révocables ad nutum par celle-ci, nous ne voyons pas de bonne raison de décider que les auteurs du décret-loi de 1935 ont entendu retirer à cette assemblée le droit de révoquer le commissaire choisi sur cette Liste par le Président du Tribunal de Commerce dans le cas de l’art. 33 al. 5.