‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 45 sur 171 · DEMISSION · texte numérisé non relu

DEMISSION

109. — Les commissaires peuvent renoncer à leur mandat (art. 2007 du C. C.). Conformément au droit commun, cette renonciation ne doit pas être faite à contre-temps.

Le conseil d'administration, aussi bien que l’assemblée, a qualité pour recevoir cette démission. Le conseil d’administration peut d’ailleurs, d'accord avec les commissaires, tenir pour non avenue la démission que lui a fait parvenir le commissaire tant qu’il n’a pas été remplacé (Seine 18 fév. 1885 J.S. 1885.503).

$ 3. — SURVENANCE D’UNE DES INCOMPATIBILITES EDICTEES PAR L’ART, 33, AL. 1°

110. — Il s’agit, somme toute, d’une démission obligatoire (voir supra n° 69).

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