‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 47 sur 171 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

REMUNERATION

112. — Les fonctions de commissaire aux comptes sont très généralement des fonctions rémunérées. Elles peuvent cependant être gratuites, et si l’on considérait leurs fonctions comme un mandat on devrait même dire que la gratuité est présumée et qu'il appartient au commissaire de faire la preuve qu’une rémunération a été convenue (art. 1986 du C.C.). Mais nous considérons (voir n° 32) qu’il ne s’agit nullement d’un pur mandat ; au surplus s’agît-il d’un mandat, la preuve de la non gratuité pourra s’induire des circonstances dans lesquelles le mandat a été donné et de la profession du commissaire (1) : cette gratuité ne pourra évidemment être présumée pour un commissaire de la Liste, par exemple, désigné par le Président du Tribunal de Commerce.

La loi est muette sur la rémunération des commissaires, mais on admet généralement que c’est à l’assemblée des actionnaires et à elle seule qu’il appartient de la fixer (2).

La rémunération est très généralement fixée par l’assemblée générale en même temps qu’elle désigne le commissaire, et concerne par conséquent son travail futur. On a souvent proposé que cette fixation fût faite, après coup, pour rémunérer le travail écoulé, à l’exemple de ce qui est fait en Allemagne pour les membres du premier conseil de surveillance (Aufsichtsrat).

Le projet Pernot de 1935 prévoyait précisément que la rémunération des commissaires serait fixée chaque année pour l'exercice écoulé par l’assemblée, mais pour éviter que les commissaires ne fussent rémunérés de façon dérisoire par cette assemblée, il contenait une disposition excellente :

(1) Colin et Capitant, t. II, 8 éd., n° 926. ‘ \ : (2) En Allemagne, la convention relative à la rémunération du Bilanzprüfer

est au contraire conclue avec la direction.

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« Chacun des commissaires peut, s’il n’accepte pas le chiffre fixé par l’assemblée, faire taxer ses honoraires par une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé ».

1i est regrettable que cette disposition n’ait pas été reprise par le décret du 8 août 1935 car c'était là le système le plus souple (1) pour assurer aux commissaires une rémunération convenable.

La rémunération des commissaires est en effet généralement dérisoire et il faut bien dire que c’est là une des plus grandes raisons de l’insuffisance de leur contrôle. La rémunération d’un commissaire était le plus souvent avant guerre de 500 francs par an, parfois 1.000 francs, au maximum 1.500 francs alors que la rémunération de leurs collègues anglais à la même époque dépassait parfois 50.000 frs par an. Aujourd’hui les rémunérations de 1.000 et 2.000 frs sont très fréquentes, et fort rares sont celles qui dépassent 5.000 frs. Nous croyons que M. Lesaché a fait, lors de la discussion de sa proposition au Sénat en 1934, une juste appréciation de ce que devrait être la rémunération d’un commissaire lorsqu'il disait (2) qu’elle pourrait être « de 2 à 3.000 frs pour une petite société, beaucoup plus pour une grosse ».

D'ailleurs il s’agissait là d’une rémunération nette, car en sus de cette rémunération M. Lesaché estimait que les commissaires devaient obtenir :

1° Le remboursement de leurs dépenses ;

2° et même le paiement de leurs vacations ainsi que c’est le cas pour certains officiers ministériels.

En l’absence d’une stipulation expresse dans la résolution de l’assemblée concernant sa rémunération, un commissaire ne saurait évidemment prétendre, dans l’état actuel des textes, au paiement de semblables vacations. Quant au remboursement de leurs frais de déplacement, certains commissaires le demandent parfois à la direction sans que l’assemblée soit appelée à statuer à cet égard, c’est, croyons-nous, un tort, car c’est à l’assemblée de régler elle-même tout ce qui touche la rémunération de ceux qu’elle désigne comme organes de contrôle.

(1) Système plus souple que celui du barême établi en fonction du montant du capital, du total du bilan, etc.; aucun critère n’est en effet bien satisfaisant pour l’établissement d’un barême ou tarif. Les propositions de loi qui prévoyaient l’établissement d’un tarif (proposition Champetier de Ribes de 1933, texte voté par le Sénat, en 1934, sur la proposition Lesaché) pour les commissaires de la Liste, laissaient au Tribunal, ou bien au Règlement d’administration publique à intervenir, le soin d’arrêter les bases de rémunération.

(2) Séance du Sénat du 5 juin 1934.

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Il est rare en France (mais fréquent en Belgique) que la rémunération des commissaires au lieu d’être fixe consiste en un certain pourcentage des bénéfices. Nous ne sommes d’ailleurs pas partisan de ce procédé de rémunération, car le travail d’un commissaire est généralement plus délicat encore lorsque la société périclite que lorsqu’elle réalise des bénéfices.

Selon la jurisprudence établie antérieurement au décret du 8 août 1935, la rémunération revenant au commissaire ne lui était acquise qu’autant qu’il avait déposé son rapport (1). Cela pouvait se concevoir à la rigueur alors que la mission du commissaire était précisément définie par la loi (art. 32 al. 1° ancien) comme étant l'établissement d’un rapport et alors que le contrôle n’était pas permanent. Maintenant, la mission des commissaires est définie différemment ; elle comporte notamment des contrôles qui doivent se faire légitimement en cours d’année, le droit d'investigation des commissaires étant devenu permanent ; et le commissaire peut être amené par ailleurs à intervenir dans la vie sociale, non seulement par le dépôt d’un rapport destiné à l’assemblée annuelle, mais, par exemple, au cas d’augmentation de capital ; il est vraisemblable que la jurisprudence sera amené à décider désormais que le commissaire, dont les fonctions viendraient à cesser en cours d’année, pourra en principe réclamer pour le travail qu’il aura effectivement accompli déjà, une partie du moins de la rémunération convenue pour l’année entière.

La rémunération des commissaires n’est pas privilégiée, la disposition que comportait à cet égard le projet Pernot de 1935 n'ayant pas été reprise par le décret du 8 août 1935.

(1) Seine, 21 sept. 1883 - J.S., 1891, 479.

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