‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 49 sur 171 · DE QU · texte numérisé non relu

DE QU

qu’il leur soit permis, par un abus de leurs droits, de paralyser ou entraver l’action du gérant ». Mais encore faudrait-il, concernant les commissaires aux comptes, un abus vraiment caractérisé car l’art. 32 al. 2 nouveau, ne contient aucune restriction. « Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou contrôle qu’ils jugent opportuns ».

2 7 L1 L2 æ LA LJ LJ $ 3. — L’étendue de la mission générale des commissaires aux

comptes a été précisée par emprunt aux textes relatifs au conseil de surveillance.

117. — Avant d'examiner de facon détaillée la nature et l'étendue des contrôles à exercer par les commissaires en cours d'exercice d’une part, après établissement du bilan d’autre part, on peut dégager l'esprit de la réforme effectuée par le æ décret du 8 août 1935, concernant leur mission générale en constatant ces deux faits :

1° Les mots plus ou moins équivoques « situation » et « opérations » figurant aux art. 32 et 33 anciens qui avaient tant fait couler d’encre, ont été supprimés;

2° C’est par emprunt à l’art. 10 de la loi de 1867 concernant la mission du conseil de surveillance dans les sociétés en commandite par actions, que les auteurs du 3: décret du 8 août 1935 se sont efforcés de préciser mieux la mission générale des commissaires aux comptes dans les sociétés anonymes.

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