‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 50 sur 171 · L'art. 32 ancien disait · texte numérisé non relu

L'art. 32 ancien disait

« faire un rapport. sur la situation de la société...» et l’art. 33 :

« Pendant le trimestre qui précède. les commissaires ont droit... d'examiner les opérations de la société...»

Et voici comment ces mots avaient été interprétés dans la réponse bien connue de Mathieu, rapporteur de la loi de 1867 au Corps législatif à une question de Josseau, membre de cette Assemblée (1) :

M. Josseau. — « Je demande si ce rapport, dans la pensée de la Commission, devra porter seulement sur la situation, le bilan et les comptes, ou si, au contraire, il ne devra pas contenir l'appréciation des opérations qui ont motivé ces comptes et amené cette situation.

) Moniteur Universel, 6 juin 1867, p. 692 et 698.

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Constater la situation matérielle, les comptes et le bilan qui sont presque toujours réguliers, sans juger les opérations ellesmêmes, c’est s’arrêter aux effets sans remonter aux causes. Le rapport, limité à ces constatations, serait évidemment insuffisant...

En provoquant une explication, je ne raisonne pas dans une pure hypothèse. En fait, des difficultés de ce genre se sont présentées dans la pratique, et il est arrivé que des administrateurs se sont opposés à ce que les commissaires fissent leur rapport sur autre chose que la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes dont la régularité est presque toujours reconnue, sans leur permettre d'entrer dans l’examen de la direction des affaires alors que la société, par suite de cette direction, est peut-être en péril.

C’est pour cela que je crois nécessaire que la Commission nous dise si, de même que les commissaires, dans le trimestre qui précède l’époque de la réunion de l’assemblée générale, ont le droit d'examiner les opérations de la société, ils peuvent également, et doivent même, faire porter leur rapport sur les opérations et sur la marche qui a été imprimée aux affaires sociales ».

M. Mathieu, rapporteur. — « J’avoue que je ne croyais pas être dans la nécessité de donner, sur la rédaction des art. 32 et 33, les explications auxquelles me provoque l’honorable M. Josseau. Le texte me semble parfaitement clair. À supposer que le mot situation écrit dans l’art. 32, ne soit pas suffisamment explicite, l'obscurité serait manifestement dissipée par les termes de l’art. 33 qui oblige, en effet, dans le délai des trois mois qui précèdent l’assemblée générale, les commissaires à se livrer à toutes les investigations possibles sur les opérations de la société. Il serait illogique que les commissaires qui sont armés de ce droit, ou plutôt qui ont à remplir ce devoir, ne vinssent pas faire à l’assemblée générale un rapport qui exprime tout ce que, pour être fidèles à leurs devoirs, ils ont dû examiner ».

M. Josseau. — « Je me déclare satisfait par les explications de M. le rapporteur. Maïs je maintiens que, en présence de difficultés qui se sont élevées dans la pratique, elles étaient nécessaires pour éviter à l’avenir toute équivoque. »

M. le Rapporteur. — « Ces difficultés se sont produites sur les droits des commissaires. Or, l’art. 32, en déterminant ces droits, a levé tous les doutes. »

Le rapport de M. Miral devant le Corps législatif, lors du vote de la loi de 1863 — dont l’art. 15 est devenu l’art. 32 ancien de la loi de 1867, et dont l’art. 16 est devenu (sauf la suppres-

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