‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 5 sur 171 · décembre) : Proposition Lesaché · texte numérisé non relu

décembre) : Proposition Lesaché

Dans toute société anonyme c’est le Président du Tribunal de Commerce du siège social qui désigne un ou plusieurs commissaires dans le mois de la constitution de la société, à la requête du Conseil d'administration, et passé ce délai, à la requête de tout actionnaire.

Les commissaires sont choisis sur une liste dressée par le Tribunal de commerce. La durée des fonctions des commissaires est de trois exercices au bout desquels les commissaires peuvent, eux-mêmes, présenter requête pour obtenir le renouvellement de leur mandat, et le magistrat statue après avoir invité le Président du Conseil d'administration à faire ses observations.

(1) Tendant à renforcer le contrôle de la comptabilité dans les sociétés par actions (J.0., 30 mai 1921 - Doc. Ch. session ord. 1921, an. n° 2,543, p. 1.464).

(2) Tendant à organiser un contrôle sérieux des sociétés anonymes dans l’intérêt des actionnaires et de l’épargne publique (J.0. 19 avril 1925 - Doc. Ch, session extraord. 1924, ann. n° 813, p. 231).

ÉQTE

Ils ne sont révocables que par le Président du Tribunal de Commerce.

Les commissaires doivent prêter serment entre les mains du Président du Tribunal de Commerce, pour affirmer qu’ils n’ont aucun lien de dépendance, ni aucune communauté d'intérêts soit avec la société, soit avec ses fondateurs, administrateurs, directeur technique, chef comptable, soit avec ses banquiers habituels.

La rémunération des commissaires est fixée par le Président du Tribunal de Commerce.

Le droit de contrôle est permanent et les commissaires ont la faculté d’assister à l’inventaire annuel.

Le premier rapport établi après la constitution de la société ou l’augmentation du capital social, doit en attester la régularité sous la responsabilité personnelle des commissaires.

Les commissaires sont tenus au secret professionnel.

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