‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 51 sur 171 · BL. HU · texte numérisé non relu

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onéreux — sous réserve bien entendu d’agissements qui seraient illicites, aux termes de l’art. 15 nouveau notamment, immoraux ou bien encore contraires aux prescriptions statutaires ou aux décisions de l’assemblée, car il s’agirait là d’irrégularités » dont les commissaires doivent informer l’assemblée selon l’art. 34 al. 3, ou même le Procureur quand il y aurait délit (art. 34 al. 5).

On trouve le souci très net de limiter le rôle du commissaire au domaine comptable, dans l’expression figurant à l’art. 32 al. 1” nouveau : « contrôler. l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration ». C’est en effet un emprunt manifeste au projet gouvernemental de 1935 qui portait « contrôler... l’exactitude des informations fournies par le conseil d’administration aux assemblées d’actionnaires », maïs avec l’utile précision apportée par les rédacteurs du décret du 8 août 1935, qu’il doit s’agir d'informations « données sur les comptes »; de même les auteurs du 3 décret-loi du 8 août 1935 se sont abstenus de reprendre dans ce même projet de 1935 l’expression « contrôler la régularité de la gestion de la société », qui y figurait.

Mais ce n’est nullement à dire que le commissaire se bornera à une vérification purement arithmétique et formelle des écritures. Son rôle de vérificateur comptable lui impose l’obligation de vérifier — par épreuve du moins — si les écritures qu’il examine reposent sur une base solide et si elles sont assorties de justifications pouvant être raisonnablement considérées comme suffisantes.

Peu importe, à cet égard, que le mot « opérations » sur lequel on avait peut-être tort de s’appuyer pour obliger le commissaire à remonter aux justifications des écritures ait disparu de l’art. 33. Il ne figurait pas dans l’art. 10 régissant les fonctions du conseil de surveillance et personne n’a jamais prétendu que ceux-ci fussent dispensés de remonter aux justifications; l’art. 10 leur prescrivait impérativement de vérifier « les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société », et cette vérification n’eût été qu’une plaisanterie s’ils ne se fussent reportés aux justifications des écritures ; et précisément ce sont exactement les mêmes mots qui ont été employés dans l’art. 32 al. 1* nouveau pour mieux préciser désormais la mission des commissaires.

D’ailleurs, l’art 32 nouveau al. 2, accorde maintenant, on le sait, aux commissaires, les pouvoirs les plus étendus : « Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou contrôle qu’ils jugeront opportuns ».

RRQ TA

Enfin, il ne faut pas oublier qu'aux termes du rapport général du 8 août 1935, au président de la République, déjà cité,

« le régime des commissaires, garantie essentielle des épargnants, est renforcé », et qu'aux termes du rapport spécial qui précède les décrets pris en vue de la protection de l'épargne :

« Il convient aussi de réformer l'institution des commissaires aux comptes, qui ne répond plus actuellement à l’importance du rôle de ces agents, en exigeant de ces derniers... et en leur donnant les moyens d'investigation nécessaires ».

Il faut donc se garder d’exagérer le caractère restrictif de la mission générale désormais confiée aux commissaires, et nous croyons un peu absolues les affirmations de certains commentateurs du décret-loi à cet égard (1).

D’ailleurs, il y a, en apparence, tout au moins, quelque contradiction entre ce caractère restrictif et les deux constatations que l’on peut faire :

121. — 1° La définition des fonctions générales des commissaires s’est faite par un emprunt manifeste à l’art. 10 concernant les membres du conseil de surveillance.

L’art. 32 nouveau donne aux commissaires, pour mission, de vérifier,

« les livres, la caïsse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans... » ; et l’art. 34 dit que dans leur rapport ils doivent « signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées ».

L’art 10 disait déjà :

« Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caïsse, le portefeuille et les valeurs de la société... Ils font chaque année... un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont reconnues dans les inventaires ».

L’emprunt aux textes régissant le conseil de surveillance est évident (2).

(1) Lisbonne : op. cit., p. 92. « La jurisprudence qui déjà s’était donné libre cours, avant la promulgation du décret-loi, ne pourra que s’accentuer encore. »

(2) La seule retouche au régime des conseils de surveillance est, comme on le sait, l’adjonction à l’art. 15 in fine, après « Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par les gérants », des mots « sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l’assemblée générale ». Nous verrons n° 251 si, par renvoi de Part. 45 cette disposition n’est pas, d’ailleurs, applicable aux commissaires

aux comptes également.

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