ALAN M
Or, on s’accordait à reconnaître que les obligations des membres du conseil de surveillance avaient un caractère plus strict et une plus grande étendue que celles des commissaires aux comptes. MM. Houpin et Bosvieux citant un Arrêt de Cassation du 20 juin 1921 (J. S. 1922, 124) allaient jusqu’à dire (Traité 7e éd. n° 1449) : « Ce Conseil est chargé de surveiller et examiner d’une manière permanente tous les actes du gérant. Le rôle du conseil de surveillance est donc de servir, en quelque sorte, de contrepoids et de frein au pouvoir autoritaire du gérant, d’intermédiaire entre ce dernier et les commanditaires, et au besoin d’arbitre au cas où des différends s’éléveraient entre co-gérants ».
C’est d’ailleurs précisément sur le caractère permanent de leur pouvoir d'investigation d’une part, sur la forme impérative et la plus nette détermination de leurs obligations concernant les vérifications à faire (« les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société »), d’autre part, qu’on s’appuyait souvent pour reconnaître aux membres du conseil de surveillance des attributions plus étendues et plus strictes qu'aux commissaires aux comptes, c’est-à-dire sur deux dispositions aujourd’hui communes aux deux institutions.
122. — Ne devrait-on pas en conclure que la mission générale des commissaires telle qu’elle est définie par l’art. 32 nouveau dépasse le contrôle comptable et, comme celle du conseil de surveillance, s’étend à la critique de la gestion, alors surtout que la loi leur donne désormais le nom de « commissaires de surveillance » ?
Il est intéressant de voir comment s’exprimaient sous le régime de la loi de 1867, avant les décrets de 1935, les auteurs ayant le plus nettement différencié les fonctions de commissaires aux comptes d’une part et celles des membres du conseil de surveillance d’autre part.
MM. Thaller et Percerou (1) s’exprimaient ainsi : « Cette absence de contrôle permanent dans la société anonyme témoigne d’une surveillance de nature différente dans les deux espèces de sociétés.
« Le commissaire a à rechercher si les comptes sont honnêtement établis, si les estimations sont exactes, si les bénéfices sont réels...
« Le commissaire n’a pas à rechercher si la gestion est conforme aux intérêts de la société.
(1) 8° éd., n° 678.
CEA 1 p/RRE
« L'orientation donnée aux affaires sociales peut être critiquable, le commissaire n’engage pas, semble-t-il, sa responsabilité en se dispensant de dénoncer le péril, encore que dans Son rapport, il doive donner tous les renseignements nécessaires pour apprécier sciemment la situation comptable de la société.
« C’est au contraire un contrôle exprès sur le fond de la gestion et sur les fautes, que la loi requiert d’un conseil de surveillance dans les sociétés en commandite.
« Les aptitudes demandées à ce dernier organe sont sans doute celles de vérificateur de comptes, mais en outre celles d’appréciateur des hommes ».
Et, accentuant leur pensée dans une forme particulièrement énergique, les mêmes auteurs ajoutaient (1) :
« Le véritable organe de surveillance dans la société anonyme est non le commissaire des comptes, mais le conseil d’administration, mal à propos qualifié de ce nom. Un rapprochement des commissaires avec le conseil de surveillance de la commandite est dans une certaine mesure artificiel et scholastique ».
On voit donc que les savants auteurs n’appuyaient pas en réalité leur argumentation sur l’absence du contrôle permanent dans les sociétés anonymes, cette absence de contrôle permanent n’étant considérée par eux que comme le témoignage d’une différence d’essence entre les deux institutions, différence tenant à la nature même et à la raison d’être de ces deux institutions.
De cette différence essentielle entre les deux institutions, continuent à témoigner, pour s’en tenir aux textes eux-mêmes, les divergences que l’on constate dans leurs attributions :
Les membres du conseil de surveillance continuent, en effet, et eux seuls, d’avoir expressément à vérifier la régularité de la constitution de la société (premier conseil de surveillance, art. 6), et cela sous la lourde sanction édictée par l’art. 8. Ils ont (art. 10 al. 2) le devoir exprès de s’expliquer sur les motifs qui s’opposeraient aux distributions de dividendes proposées par le gérant (même si cette distribution n’avait pas un caractère délictueux) ; ils ont le droit de provoquer la dissolution de la société selon l’avis de l’assemblée générale (art. 11); enfin, les membres du conseil de surveillance sont nécessairement pris parmi les actionnaires; leur contrôle est un contrôle d’associés et s'étend donc à la gestion. - |
C’est pourquoi nous ne pensons pas que, malgré la quasi. similitude des termes définissant désormais les points communs
{) 8 éd. n° 678, note 2.
de leur mission, on puisse contester qu’à l'inverse des membres du conseil de surveillance des commandites, les commissaires ont une mission qui est essentiellement celle de vérificateurscomptables (1).
123. — 2° S'il semble bien avoir écarté de la mission des commissaires la critique de la gestion proprement dite, le décret du 8 août leur confère des attributions spéciales débordant net-' tement le cadre des attributions d’un vérificateur comptable. C’est déjà une conception assez extensive de ce rôle que de le faire intervenir soit pour apprécier le taux d’émission au cas d'augmentation de capital en numéraire non réservée aux anciens actionnaires, soit lorsqu'il s’agira de modifier le mode de présentation du bilan ou des procédés d'évaluation. Maïs c’est sortir, dans une large mesure, du cadre comptable que d’imposer aux commissaires l'obligation :
a) de signaler, dans leur rapport « les irrégularités ou inexactitudes qu’ils auraient relevées » (art. 34 al. 3 nouveau);
b) de révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance (art. 34 al. 5).
c) de faire un rapport spécial sur les opérations prévues à l’art. 40 (art. 34 al. 3);
d) et de laisser aux commissaires le droit de convoquer l’assemblée générale en cas d’urgence (art. 32 al. 3).
Il semble qu'après avoir eu le souci de cantonner les com-
() La lecture du rapport fait par Rousseau au Garde des Sceaux au nom de la grande Commission extra-parlementaire de 1903 (J.S., 1903, p. 213 et p. 178), est d’ailleurs fort intéressante à cet égard. La Commission proposait de conférer aux commissaires aux comptes, comme on vient enfin de le faire en 1935, un droit de contrôle permanent, et la vérification des «livres, de la caisse, du portefeuille et des valeurs de la société », en remplaçant l’art. 33, al. 1°" de la loi de 1867, par le texte ci-après :
« Les commissaires ont le droit, toutes les fois qu’ils le jugent convenable dans l'intérêt social, de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. »
Et Rousseau n’en disait pas moins :
« Les caractères juridiques qui différencient les deux espèces de sociétés expliquent les nuances que nous venons de rappeler dans l’organe de surveillance. La responsabilité personnelle indéfinie du gérant de la commandite, la durée de ses fonctions, l’étendue de ses pouvoirs, les difficultés de révocation ne ressemblent en rien à la situation des administrateurs.
« Il est donc impossible d’établir entre les deux sociétés une assimilation absolue quant à la surveillance ; il faut s’attacher uniquement à rendre les dispositions de la loi identiques sur les points communs. »
On peut d’ailleurs regretter que les rédacteurs du décret du 8 août 1935 n’aient pas, sinon intégralement supprimé un dualisme en principe justifié, tout au moins rendu plus complètement «identiques sur les points communs » les dispositions de la loi, comme le disait excellemment Rousseau,