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missaires dans le domaine comptable, on se soit trouvé obligé de leur imposer diverses obligations particulières, plus ou moins étrangères à ce domaine, et en quelque sorte « plaquées » sur leur mission essentielle, faute d’avoir découvert un autre per- Sonnage à qui imposer ce fardeau.
$ 4. — Droit de se faire assister de collaborateurs
124. — La possibilité, pour le commissaire de se faire assister de collaborateurs ne peut pas faire l’ombre d’un doute. Le caractère personnel du lien existant entre la société et le commissaire constitue un obstacle à ce que celui-ci se substitue purement et simplement un tiers dans l’exercice de ses fonctions (1). Mais on ne peut critiquer le fait, par un commissaire, d’utiliser, sous son étroite surveillance, un ou plusieurs collaborateurs par lui salariés, pour le travail de vérification (2).
C’est un usage courant pour les Experts judiciaires qui, cependant prêtent serment; c’est également un usage constant pour les officiers ministériels, cependant assujettis au secret professionnel.
C’est également un usage constant chez les chartered accountants anglais qui disposent parfois d’un personnel fort nombreux, et cependant on les cite à juste titre comme modèles (3).
(1) Pont, 1506 ; J. Percerou, J.S., 1908, p. 108.
(2) Lepargneur : Gaz. Prud., 1936, p. 41.
(3) V. dans de Paula, The Principles of Auditing, p. 9, 12 et suiv., comment les Anglais conçoivent fort justement la répartition du travail de l’« audit » entre patron et employés.