DROIT DE COMMUNICATION
125. —— On reconnaissait, avant le décret du 8 août 1935, un droit de communication très large aux commissaires (1). Ce droit, disaient MM. Houpin et Bosvieux (Traité 7° éd. n° 1112) « s’étend à l'examen, dans les bureaux de la société, des livres de caisse, de comptes ou de dépôt des titres, de la caisse ellemême, des états du matériel, des créances et des marchandises, des livres de copies de lettres, des contrats et marchés, des procès-verbaux du conseil d'administration et des assemblées générales, des annexes de ces procès-verbaux, et généralement de tous documents nécessaires ou utiles à l’exercice du contrôle du commissaire sur les opérations de la société ».
L’inventaire, le bilan et le compte de pertes et profits devaient et doivent toujours, selon l’art. 34 nouveau al. 2, être mis à leur disposition 40 jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Il appartiendrait d’ailleurs aux commissaires de renoncer occasionnellement à l’intégralité de ce délai (mais sous leur responsabilité (2) quant aux imperfections qui pourraient en résulter dans leur travail), et pourvu, bien entendu, que le dépôt de leur rapport ait lieu dans le délai prévu, celui-là, exclusivement en faveur des actionnaires, c’est-à-dire quinze jours avant l’assemblée.
On reconnaissait également aux commissaires le droit de prendre des extraits ou copies des documents dont ils avaient le droit d’exiger la représentation, notamment des procès-verbaux d’assemblées d’actionnaires, de leurs annexes, des feuilles de présence (Paris, 9 juillet 1866 - S. 67. 2. 262). Ce droit de prendre copie se conçoit désormais de la façon la plus large
(1) V. Percerou : J.S. 1908, 107 et 109.
(2) Bosvieux : J.S., 1936, p. 27,
étant donné le secret professionnel auquel les commissaires sont désormais expressément tenus.
En principe, les commissaires n’ont pas le droit de transporter à leur cabinet les livres et documents nécessaires à leur - travail, qui s’exercera d’ailleurs beaucoup plus aisément sur place. Une question curieuse va pourtant se poser : au cas où un commissaire remplira, conformément à l’art. 34 al, 5 nouveau, son devoir de dénonciation au Procureur des délits dont il aura eu connaissance, n’y aura-t-il pas lieu de craindre que les documents (s’il s’agit d’un faux, par exemple), sur lesquels repose sa dénonciation, viennent à disparaître ? de sorte que non seulement la preuve du délit pourrait devenir malaisée pour le Ministère Public, mais le commissaire lui-même pourrait se voir reprocher une dénonciation en apparence totalement dépourvue de fondement ? Agissant en l’occurence comme un auxiliaire du Procureur de la République, en quelque sorte, ne serat-il pas fondé à conserver contre recu ces documents pour les joindre à l’appui de sa dénonciation ?
Quant aux solutions admises sous le régime antérieur au décret du 8 août 1935 relativement à l’étendue du droit de communication, telles qu’elles ont été rappelées plus haut, elles ne peuvent qu'être maintenues.
On peut même dire que leur droit de communication est devenu discrétionnaire étant donné la rédaction de l’art. 32 al. 2 nouveau.
« Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou contrôle qu’ils jugent opportuns ».
On pourrait, il est vrai, songer à dire que cette « opportunité » vise la date, la durée et la fréquence de leurs investigations et non l’étendue de leur droit de communication car les mots « vérifications » et « contrôle » figurent précisément sous forme de verbe dans l’alinéa précédent qui seul préciserait l’étendue de leurs investigations ;
« vérifier les livres. contrôler la régularité... ».
Nous croyons, étant donné le dessein de donner aux commissaires les moyens d'investigation nécessaires exprimé dans le rapport spécial au Président de la République qui précède les décrets pris en vue de la protection de l’épargne, que lopinion exprimée par M. Julliot de la Morandière (6° éd. du Précis de Droit Commercial de L. Lacour. Addendum n° 254) est plus
exacte : | « C’est l’omnipotence complète dans les investigations »,
126. —— Enfin, dernière remarque : l’art. 34 nouveau, après avoir précisé dans l’alinéa 1° que le conseil d'administration, à la clôture de chaque exercice établit un inventaire, un compte de pertes et profits, un bilan et, en outre, un rapport aux actionpaires sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé, prescrit la communication des trois premiers documents aux commissaires 40 jours au moins avant la date de l’assemblée ; mais il ne parle pas de la communication aux commissaires du rapport du conseil d'administration. Cependant les commissaires ont l'obligation (art. 32 al. 1*) de « contrôler l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration ».
Ce rapport du conseil existait toujours dans la pratique, bien que la loi ne l’eût pas expressément prescrit. Bien souvent il n’était pas arrêté quand le commissaire établissait son rapport et il arrivait même parfois que le commissaire, dans le passé, afin d’éviter aux actionnaires d'entendre deux fois les mêmes explications, laissait aux administrateurs le soin d’expliquer certains points, notamment le détail des postes (1), ce que les administrateurs faisaient ou ne faisaient pas. D’ailleurs fût-il établi dès le moment où le commissaire rédigeait son propre rapport, celui du conseil d'administration pouvait ultérieurement subir des modifications.
Le 13° décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant l’art. 35 de la loi de 1867 prescrit que l’inventaire, le bilan et le compte de pertes et profits, et généralement tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués à l’assemblée — ce qui inclut bien le rapport du conseil — seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social 15 jours au moins avant la date de l’assemblée. Le rapport du conseil devra donc être, aux termes de la loi, arrêté sous sa forme définitive 15 jours au plus tard avant l’assemblée ; en fait, le rapport des commissaires devant être déposé avant ce même délai, il est indispensable que le rapport du conseil soit arrêté bien avant ce délai de 15 jours.
Il est regrettable que la loi ne prescrive pas la communication aux commissaires du rapport du conseil en même temps que celle de l'inventaire, du compte de pertes et profits et du bilan (2). Ceux-ci auraient pu vérifier simultanément la conformité de ces divers documents aux écritures sociales.
(4) V. dans G. Faure : Mémento, p. 37, la critique de cette façon de faire. (2) M. Lagarde (Le Statut des commissaires dans les sociétés par actions, n° 83), fait remarquer que le projet Flandin-Pernot de 1935 englobait le rap- ‘port du conseil dans les productions à faire 40 jours avant l’assemblée, mais que des protestations furent élevées, notamment par l’AN.S.A. Il est difficile,
Supposons qu’un commissaire, averti que linventaire, le bilan et le compte de pertes et profits sont à sa disposition, se rende au siège social — éloigné de sa propre résidence peutêtre —, qu’il y procède à la vérification de ces documents, et qu’on lui dise « le rapport du conseil n’est pas prêt ». Il devra donc, à réception de ce document, à supposer qu’on lui en envoie copie, se déranger à nouveau pour en vérifier au siège les affirmations relatives aux comptes, affirmations dont— telles celles relatives au pourcentage bénéficiaire, à l’augmentation du chiffre d’affaires ou à la réduction des frais généraux, dans les premiers mois de l’exercice en cours — il n’aura vraisemblablement pas en mains, malgré les notes par lui prises, les éléments de vérification.
Il est donc souhaitable qu’en fait le rapport du conseil soit mis à la disposition des commissaires en même temps que les documents expressément visés à l’art. 34 al. 2.
Mais en l’état des textes tout ce que les commissaires peuvent exiger, au cas où ce document tarderait à leur être communiqué, c’est qu’il soit mis à leur disposition tout au moins dans un délai raisonnable, avant la date à laquelle eux-mêmes sont tenus de déposer leur rapport (1). fl leur appartient d’ailleurs de réclamer ce rapport en temps utile de façon à pouvoir établir au cas où cette communication serait vraiment tardive, qu’ils ont été dans l’impossibilité, d’établir leur propre rapport 15 jours avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée.
Les commissaires feront bien, en toute hypothèse, de s’en faire remettre par le conseil d'administration une copie certifiée afin de se réserver la preuve de la teneur du document qui leur a été présenté comme devant être lu à l’assemblée (2).
en effet, dit M. Lagarde, d’établir le rapport longtemps à l’avance, en période troublée surtout, si l’on veut qu’il soit encore exact le jour où l’assemblée se réunit, et si l’on avait exigé qu’il fût prêt quarante jours avant l’assemblée, sans doute les administrateurs eussent-ils pris l’habitude d’établir un rapport de forme laconique, complété à l’assemblée par des explications verbales. Mais le rapport du conseil aux actionnaires porte, aux termes mêmes de l'art. 32, al. 1°, «sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé SAT était, il est vrai, d’usage avant que le rapport du conseil ne fût imposé par la loi, dy insérer quelques considérations sur la marche des affaires dans les premiers mois de l’exercice en cours, mais cet usage n’est pas sans danger. Il s’agit presque toujours d’affirmations imprécises, non chiffrées — même lorsqu elles visent un seul des éléments du compte de résultats : frais généraux ou chiffre d’affaires — et qui peuvent être trompeuses, alors surtout que les résultats proprement dits des premiers mois de l’exercice en cours restent généralement, faute d’inventaire, assez vaguement connus des administrateurs eux-mêmes,
(1) Bosvieux : J.S., 1936, p. 28 ; Lagarde, loc. cit., n° 83. +
(2) Généralement, d’ailleurs, le rapport du conseil est inséré in extenso dans le procès-verbal du conseil d'administration qui l’approuve,
127. — Les commissaires à qui serait refusée la communication des documents dont ils ont le droit de prendre connaissance peuvent, soit exiger la communication en s'adressant au Tribunal de Commerce — et invoquer, s’il y a urgence, les art. 417 et 419 du Code de Proc. civ., ou même prendre la voie du référé —, soit surseoir à l'établissement de leur rapport.