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S'il s’agit d’un commissaire nommé dans une société

(1) D’excellents ouvrages ont décrit la technique des vérifications. Nous citerons : G. Faure : Guide memento à l’usage des commissaires aux comptes ; J. Reiser : L'organisation du contrôle et la technique des vérifications comp-

tables.

qui vient de se constituer, n’a-t-il pas l'obligation de vérifier tout d’abord la régularité de la constitution de la société ?

Aucune disposition de la loi ne fait peser expressément cette obligation sur les commissaires aux comptes (1) alors que Part. 6 de la loi de 1867 précise relativement au premier conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions : « Ce premier conseil doit, immédiatement après sa nomination, vérifier si toutes les dispositions contenues dans les articles qui précèdent, ont été observées ».

La proposition Lesaché de 1924 portait que le premier rapport établi par les commissaires aux comptes, après la constitution de la société ou l’augmentation du capital social, doit en attester la régularité sous la responsabilité personnelle des commissaires.

Il est heureux que cette responsabilité extrêmement lourde n’ait pas été imposée en définitive aux commissaires.

Ni l’obligation de signaler à l’assemblée les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées, ni l’obligation de révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance (art. 34 nouveau) n’imposent aux commissaires de rechercher systématiquement ces irrégularités ou ces délits. Cette double obligation n’ajoute rien à l’étendue des vérifications et contrôles à accomplir par les commissaires et qui est précisée par l’art. 32 al. 1°.

131. — Nous croyons donc que les commissaires en fonctions lors du premier exercice social ou pour un exercice où a lieu une augmentation de capital (2) auront à vérifier : si les écritures relatives à la souscription et à la libération des actions sont conformes aux actes constitutifs ou d’augmentation de capital; si les apports en nature ont été effectivement remis à la société ; si le prix payé pour les apports-ventes, les charges assumées par la société en cas d'apport avec charges, la reprise des actifs et passifs en cas de fusion, sont bien conformes aux actes intervenus et sanctionnés par l’assemblée; si les versements sur actions de numéraire, sont réels; si les libérations par

() V. Cass. Civ., 4 juin 1883 - D.P., 1883.1.385. Il est vrai que la Cour a pu écarter la responsabilité du commissaire en se basant sur ce fait qu’il n’était plus en fonctions dans les trois derniers mois précédant l’assemblée.

V. aussi Cass., 21 juillet 1890 - D.P., 91.1.270 ; Rouen, 1°" déc. 1926, RSS. 1927.94.

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