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Quant aux Immobilisations

Les commissaires pourront, en ce qui concerne le matériel, faire des sondages sur les existants à l’aide du livre des machines par exemple, ou des états de récolement ; mais si le commissaire n’est pas technicien, on ne saurait lui demander d’aller bien loin dans cette vérification ni se leurrer sur son efficacité (2).

Pour le mobilier, ce sera généralement plus aisé, mais sans grand intérêt si le poste est modeste.

Quant aux constructions et aux terrains, le récolement par le commissaire ne se conçoit guère, si ce n’est un simple tour des lieux permettant de juger grosso modo s’il y a des destructions ou des constructions nouvelles. Concernant les acquisitions nouvelles, le commissaire en trouvera la trace dans les comptes et se fera présenter les titres justificatifs. Mais si une vente a été dissimulée, et le produit détourné ou affecté à l’acquit d’un

() Un arrêt de la Cour de Lyon du 11 juillet 1873 (D.P. 74.2.209), a déclaré : qu'aux termes de l’art. 10 de la loi de 1867, l’obligation de vérifier le portefeuille et les valeurs de la société (qui incombe désormais dans les mêmes termes, art. 32 nouveau, al. 1°, aux commissaires aux comptes) imposait au conseil de surveillance non seulement l’examen de la qualité des effets en portefeuille, mais aussi la vérification de leur quantité ; que pour se rendre compte des effets qui doivent se trouver à un moment quelconque dans le portefeuille il faut : 1° en prendre la quantité au jour de la clôture de l’exercice ; 2° y ajouter en en faisant le relevé sur le livre des traites et remises, tous les effets entrés à la date donnée ; 3° retrancher du chiffre total les effets sortis, le reliquat devant représenter le nombre réel ; que, faute d’avoir procédé à une semblable vérification chaque année spécialement à l’époque du bilan, les membres du conseil de surveillance sont responsables envers les créanciers et actionnaires.

(2) Voilà un cas où la présence d’un technicien parmi les commissaires présente une incontestable utilité.

passif non comptabilisé, comment le verra-t-il ? À moins qu’il ne relève quelqu’indice de nature à faire soupconner une fraude, on ne concevrait guère qu’un commissaire exigeât les états et certificats de la conservation des hypothèques susceptibles d'établir qu’il y a eu des aliénations.

De même et malgré la publicité des hypothèques et des nantissements de fonds de commerce, il ne semble pas qu’un commissaire puisse être taxé de légèreté parce qu’un passif non porté au bilan ressortirait sur les états d'inscription qu’il aurait pu requérir ; à moins que le commissaire n’eût quelque motif particulier d’en soupçonner l'existence et qu’il eût négligé ce moyen de vérifier ses soupçons.

Donc, en principe, la vérification des Immobilisations sera essentiellement comptable ; elle consistera principalement à s’assurer que des dépenses, frais d’entretien ou autres constituant en réalité des charges de l’exercice, ne sont pas portées à des comptes d’Actif, et que les prix de revient comptabilisés sont conformes aux pièces justificatives.

168. — Une dernière question enfin au sujet de la vérifcation des existants en quantité. La loi italienne impose expressément aux sindaci de vérifier «au moins une fois par mois, en se basant sur les livres de la société, l’existence de toutes les valeurs à elle remises à titre de gage, cautionnement ou dépôt >». Un commissaire, en France, doit-il s’assurer, tout au moins lors de la vérification du bilan, que sont bien là les existants appartenant à des tiers et dont la société ne portera généralement pas écriture pour ordre à son bilan ?

Etant donné que nous avons reconnu à la mission du commissaire un intérêt d'ordre général, il est impossible de répondre de façon purement négative à cette question. D'ailleurs comment un bilan serait-il « régulier » et « sincère » s’il ne constate pas au passif la dette résultant de ce que des actifs dont la société n’était pas propriétaire, ont été vendus par elle ?

Par conséquent les titres sous dossier des clients, achats non encore livrés ou couvertures, devront faire l’objet de sondages de la part des commissaires. De même, les stocks confiés en commission à un revendeur (et qui feront d’ailleurs logiquement l’objet de comptes de consignation). Nous ne croyons pas cependant qu’il faille aller trop loin dans ce sens ; on ne saurait demander à un commissaire de vérifier si les marchandises sises dans les magasins d’une société d’entrepôts, ou les meubles mis dans les locaux d’une société de garde-meubles sont bien en-

core là.

Il ne faut pas oublier que ni l’art. 34 al. 3 nouveau, ni l’alinéa 5 du même article, ne font aux commissaires l'obligation de rechercher systématiquement les faits irréguliers ou délictueux à signaler à l’assemblée ou au Procureur; ils doivent seulement les signaler quand ils les auront constatés, soit tout à fait incidemment, soit à l’occasion même de l’accomplissement de leur mission qui reste définie par Part. 32 al. 1°.

b) CONTRÔLE DES ÉVALUATIONS

169. — A côté du contrôle des existants en quantité, prend place le contrôle des évaluations, c’est-à-dire : la recherche et l'appréciation des méthodes d’évaluation d’une part, la vérification des prix unitaires adoptés et des calculs faits en conséquence de l’application de ces méthodes d'autre part.

a) Appréciation des méthodes

170. — C’est l'appréciation de ces méthodes d’évaluation (en même temps que l’appréciation des amortissements et provisions) qui semble correspondre plus particulièrement à lobligation de vérifier la « sincérité >» des inventaires, bien que la portée respective des mots « sincérité » et « régularité » employés par le législateur à propos du contrôle de l’inventaire et du bilan soit difficile à définir.

M. Lepargneur écrit à cet égard (1) :

« Chargé de vérifier la régularité des inventaires et des bilans, le commissaire doit s’assurer que les règles légales ont été respectées dans ces documents et, notamment, que le bilan est bien établi d’après les règles posées par le décret-loi n° 13 du 30 octobre 1935. Le mot régularité implique aussi que les écritures vérifiées englobent tous les articles qui doivent y figurer. On peut dire qu’un inventaire ou un bilan n’est pas régulier si l’on n’y trouve pas certains éléments de passif, qui doivent y être mentionnés. »

« La sincérité des inventaires et des bilans est de nature à soulever bien des questions délicates. Dans le langage ordinaire, le mot sincérité marque la conformité entre ce qu’on dit ou écrit et ce qu’on croit exact, même si en fait on se trompe. À propos de comptabilité, il semble que le mot sincérité soit

(1) Gaz. Prud., 15 fév. 1936.

parfois employé pour marquer l’exactitude réelle. En tous cas, le commissaire a le devoir de s'inquiéter de la facon dont il a été procédé aux évaluations, même s’il est sûr qu’elles ont été faites de bonne foi, et de rechercher s’il n’y a pas eu de majoration d’actif susceptible de conduire à la distribution de dividendes fictifs. À l’inverse, son attention doit aussi être attirée sur les « minorations » éventuelles, de nature à nuire aux actionnaires en restreignant leurs dividendes.

« La grosse difficulté tenant au mode d'évaluation de l'actif continue à subsister et n’a été définitivement résolue, ni par la jurisprudence qui, dans l’ensemble, s’en tient en somme à des solutions d’espèce, ni par les récents décrets-lois, malgré l’obligation que le décret n° 13 précité impose en principe aux sociétés d’adopter un bilan-type pour ses exercices successifs. On peut donc encore discuter dans bien des cas sur le point de savoir s’il faut s’attacher au prix courant ou au prix de revient, ou au moindre de ces deux prix, ou à une notion intermédiaire. De toute façon, il va de soi que le commissaire doit veiller, pour les valeurs immobilisées, à ce qu’il soit pratiqué des amortissements conformes aux usages, ni trop faibles, ni trop forts. »

171. — Il est à remarquer que les rédacteurs du décret-loi se sont gardés d'employer le mot d’exactitude en parlant du bilan (1). Nous rappelons à cet égard ce que disait M. Hamel dans sa remarquable étude sur « la réglementation du bilan dans les sociétés par actions >» (2) (étude de droit comparé faite de jure condendo d’ailleurs).

— « Il n’est pas exact de considérer le bilan d’üne entreprise comme reflétant la situation véritable de cette entreprise. Poursuivre un tel but serait courir après une chimère ; comme prétendre que l’actif et le passif du bilan représentent la situation réelle du patrimoine de l’entreprise ? Il faudrait alors que chaque année fût effectuée une appréciation par expert de chaque élément de cet actif et de ce passif ; ce serait une œuvre irréalisable. D’ailleurs les légisiateurs qui réglementent les bilans ont toujours admis que le bilan ne représente pas la situation réelle du patrimoine social ; la preuve en est dans le fait qu’ils

() Mais ils emploient « inexactitudes » à l’alinéa 3 de l’art. 34, dans une formule comportant, elle aussi, un double qualificatif (et qui ne s’applique pas spécialement au bilan d’ailleurs) lorsqu'ils prescrivent aux commissaires de signaler dans leur rapport les « irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient rele-

vées ».

(2) Les Annales de Droit Commercial 1931, n° 4, 1932 n°1.

exigent que les immobilisations et les marchandises figurent pour leur prix de revient ; l’ordonnance allemande et la loi suisse ont, par exemple, posé des règles qui manifestent nettement combien le bilan est loin de représenter l’état réel de la société.

« En réalité, le bilan ne constitue qu’une méthode de comptabilité destinée à faire apparaître le résultat des affaires de la société au cours d’un exercice donné. Un bilan n’a de valeur et d'intérêt que par comparaison avec les bilans précédents et comme chaînon dans la suite des bilans de l’entreprise.

« Dès lors, ce qui importe avant tout, c’est que la lecture d’un bilan permette de comparer l’état des affaires à la fin d’un exercice avec l’état des affaires à la fin des exercices précédents. Pour que cette comparaison puisse se faire utilement, deux conditions sont nécessaires : il faut d’abord que l’articulation des postes soit suffisante pour permettre la comparaison ; il faut ensuite que les postes du bilan et les méthodes d’évaluation ne soient modifiés d’un exercice à l’autre que sous des conditions sévères. »

172. — Puisque l’art. 35 nouveau édicte précisément désormais, sous des sanctions pénales, l’interdiction de modifier les méthodes d'évaluation sans l’approbation formelle de l’assemblée « après avoir pris connaissance des motifs exposés dans le rapport des commissaires », ceux-ci ont donc un devoir certain tout d’abord : ils doivent (en se faisant au besoin donner par écrit par le conseil d’administration toutes précisions utiles), vérifier de très près, par eux-mêmes, quelles sont les méthodes d'évaluation adoptées dans les postes dont l’évaluation peut se concevoir de différentes manières : prix de revient, cours du jour, cours moyen, cours dans le cas seulement où il est inférieur au prix de revient, valeur d’expertise, etc et faire toujours mention dans leur rapport des méthodes dont lPapplication aura par eux été constatée.

Pourront-ils se borner à déclarer dans leur rapport que les méthodes d'évaluation sont inchangées sans préciser ce mode d'évaluation ? Ce serait une mesquinerie que d’obliger l’actionnaire à se reporter aux assemblées antérieures pour retrouver le mode d'évaluation en vigueur. D’ailleurs, pour le premier exercice où l’art. 35 se trouve en vigueur (1), il ne faut pas ruser avec un texte de loi mal rédigé. Ce texte n’a pas prescrit expressément de faire définir par l’assemblée les méthodes d’évalua-

@) Cest-à-dire pour l'exercice ouvert postérieurement au 8 novembre 1935 (voir ci-après : Droit Transitoire).

tion qui seraient adoptées jusqu’à décision contraire — et sur rapport des commissaires — de l’assemblée. Il a seulement dit que les méthodes seraient immuables jusqu’à décision contraire de l’assemblée. Mais si précisément les méthodes d'évaluation n’ont pas été, jusque là, portées à la connaissance de l’assemblée, ou du moins ne l’ont été qu'imparfaitement, va-t-on pouvoir, pour le premier exercice d'application de l’art. 35, se borner à dire aux actionnaires « Les méthodes d'évaluation sont inchangées » ? Ce serait tout à fait inadmissible. Mais, même si Passemblée a été, lors de la présentation des comptes du premier exercice où a joué la règle de l’immutabilité, clairement informée sur les méthcdes d'évaluation, méthodes qu’elle aura — mieux encore — fixées par une résolution spéciale, il est logique qu’un actionnaire ne soit pas obligé, à l’avenir, de se reporter au procès verbal de cette assemblée (1) pour connaître les méthodes d'évaluation suivies dans le bilan qui lui sera présenté.

Par conséquent, pour remplir leur devoir et permettre aux actionnaires d’être éclairés, les commissaires devront dans leur rapport à toutes les assemblées annuelles, indiquer les méthodes d'évaluation suivies pour les divers existants (immobilisations, marchandises, matières premières, approvisionnements, produits fabriqués, travaux en cours, participations, valeurs mobilières, comptes en monnaies étrangères) même si elles sont inchangées.

Ce sera d’ailleurs pour eux et pour les administrateurs le moyen le plus sûr d’éviter d’enfreindre, de très bonne foi, les prescriptions de l’art. 35, ou, tout au moins de faire ressortir cette bonne foi.

En effet, si la société évaluait jusque là ses stocks à 20 % environ en dessous des cours, par exemple, et qu’elle vienne ensuite à les évaluer à 15 % au dessous des cours, y a-t-il ou n’y a-t-il pas, à proprement parler, changement de la « méthode d'évaluation » ? Ne faut-il pas que l’assemblée « après avoir pris connaissance des motifs exposés dans le rapport des commissaires », approuve expressément la modification ainsi éventuellement apportée aux méthodes d'évaluation ? Il semble qu’il faille répondre par l’affirmative bien qu’il y ait plutôt changement dans les modalités d’application de la méthode que dans

(1) La communication des procès verbaux des assemblées n’est d’ailleurs accordée par l’art. 35 nouveau aux actionnaires, que pour les trois dernières années,

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la méthode elle-même. On peut d’ailleurs aisément imaginer des cas beaucoup plus douteux encore.

Puisqu’il n’est pas prescrit par l’art. 35 qu’un rapport spécial soit fait à l'assemblée en cas de modification aux méthodes d’évaluation, les commissaires seront mieux assurés de satisfaire aux prescriptions de la loi et, en tous cas, de faire ressortir leur bonne foi, en précisant nettement chaque année dans leur rapport général les méthodes d'évaluation suivies et, au besoin, leurs modalités d'application, et en faisant ressortir nettement les changements mêmes minimes ainsi que les motifs qui les justifient (1).

173. — Ici naît une question. Quels pourront être ces motifs ? Il faut supposer des motifs exceptionnels car il n’est pas croyable que la loi par cette faculté accordée à l’art. 35 puisse permettre aux sociétés de recourir successivement à tous les modes d'évaluation qui seraient le plus propres à améliorer de façon purement apparente les résultats de leurs exercices. Des motifs sérieux pourront se présenter dans la période exceptionnellement troublée où nous vivons : des fluctuations de cours désordonnés pourraient amener par exemple une société pratiquant jusque là pour ses stocks de matières premières l’évaluation au cours de fin d’exercice, à choisir désormais le prix de revient, quitte à créer au passif une provision pour fluctuations de Cours.

174. — De même, et sans parler de changements de méthode qui tendraient à améliorer fictivement le bilan, la loi, en accordant à l’assemblée le pouvoir de fixer les méthodes d’évaluation, n’accorde pas aux sociétés la possibilité de choisir n’importe quelle méthode.

Il est bien exact, comme le dit M. Lepargneur, que la jurisprudence n’a pas encore nettement résolu la question des méthodes d'évaluation admissibles (2). Nous voulons parler de la jurisprudence des Tribunaux civils et non de celle des Tribunaux administratifs, car les solutions données en matière fisca-

() I semble que pour être assuré de respecter très exactement les prescriptions de l’art. 35, il faudrait en outre une résolution expresse de l’assemblée approuvant les modifications ressortant éventuellement de l’exposé du commissaire.

(2) Rappelons que la loi, par contre, s’est départie de son silence pour certaines sociétés d'assurances et pour les sociétés de capitalisation (décrets du 28 février 1899 et du 18 avril 1913).

le sont généralement de tendance opposée à celle que manifestent les solutions données en matière civile ou répressive : les premières marquent le souci de ne pas permettre de minoration des résultats et les secondes le souci de ne pas en permettre la majoration indue ; c’est bien évidemment de la jurisprudence des Tribunaux civils que doit se préoccuper le commissaire.

Puisque cette jurisprudence n’est pas encore très nette, on doit en conclure que les commissaires n’auront pas, selon qu’ils seront les tenants de l’une ou de l’autre des méthodes qui continuent à être débattues, à critiquer systématiquement les méthodes différentes, pour faire ressortir comme étant la seule légitime celle qui a leurs préférences personnelles.

L'essentiel est qu’ils veillent dans leur rapport à ce que l’assemblée connaisse les méthodes d'évaluation adoptées. Les limites de la tolérance dont devront faire preuve les commissaires, sauf à ce que les circonstances particulières tenant à l’état du marché ou à la nature de l’entreprise rendent seules légitimes une méthode déterminée, nous paraissent devoir être les suivantes :

Pour les immobilisations : Prix de revient, déduction faite des amortissements qui s’imposent ; ou tout au moins la plus value doit avoir pour contre partie au passif une réserve spéciale d’égale importance et qui restera indisponible jusqu’à la réalisation effective de cette plus value.

Pour les marchandises et matières premières : a) Au cas où leur cote peut être relevée sur des mercuriales : le système du prix de revient et celui du cours du jour (ou du cours moyen de telle période de fin d’exercice), ont chacun leurs partisans et leurs détracteurs. Le commissaire pourra en principe admettre l’un ou l’autre, sauf à recommander la création d’une provision pour fluctuations de cours, et pourvu que les deux procédés ne soient pas employés cumulativement selon qu’ils seraient plus ou moins favorables à certaines catégories de marchandises. De plus si l’application du procédé choisi par la société montre certaines années de très gros écarts avec ce qui résulterait du procédé opposé, les commissaires devront, croyons-nous, le signaler à l’assemblée afin qu’elle puisse apprécier sainement l’origine des résultats de l’exercice.

b) Au cas où il n’y a pas de cours coté : prix de revient nécessairement, sauf à tenir compte d’une dépréciation certaine résultant des conditions du marché. Pour les marchandises dé-

fraîchies ou démodées, il devra être tenu compte de cette dépréciation particulière bien entendu.

Pour les approvisionnements : travaux en cours, produits fabriqués : Evaluation au prix de revient. Le commissaire veillera à dépister les imputations de frais généraux non industriels et même comme il arrive parfois (s'agissant d’entreprises de travaux de longue haleine exécutés sur chantiers extérieurs) des imputations de bénéfices partiels plus ou moins arbitraires.

Pour les valeurs mobilières : a) Si elles sont cotées, les principaux systèmes qui s'affrontent sont en principe les mêmes que pour l'évaluation des marchandises dont les cours figurent sur des mercuriales. On corrige parfois ici le système d’évaluation au cours, pour proposer l’inscription de la plus value à un compte de réserve indisponible, système mixte moins facilement admis pour les marchandises afin d’éviter de renseigner la concurrence.

b) Si elles ne sont pas cotées et surtout s’il s’agit en réalité de participations : prix de revient, sauf à tenir Compte de la situation manifestement mauvaise dans laquelle se trouverait la collectivité ou société ayant émis les titres, pour ramener l’évaluation en dessous du prix de revient.

Observation générale : Le commissaire tiendra compte bien entendu de certains principes formulés par la jurisprudence ou qui découleront du bon sens : il ne faut pas que les cours adoptés soient précisément gonflés fictivement par les manœuvres de la spéculation (1) ; il ne faut pas non plus admettre sans réserve l’évaluation au cours si le nombre des titres d’une même catégorie détenus par la société est tel qu’il soit de nature à enfoncer littéralement les cours si ces titres étaient mis sur le marché, et en tous cas la plus-value qui résulterait de l’évaluation ainsi faite ne serait pas distribuable.

6) Vérifications des calculs résultant des méthodes d'évaluation adoptées.

175. — Ayant reconnu et apprécié les méthodes d’évaluation, les commissaires vérifieront :

1° Si ce sont bien les chiffres qui en résultent qui sont pris pour valeur unitaire. Ils s’aideront pour cela des cotes ou mer-

(1) Cass. Crim. 23 juin 1883 — D.P. 1883. I. 496.

curiales constatant ces cours : ils vérifieront également, autant que faire se pourra, si les prix de revient sont exacts pour les valeurs, marchandises, ou produits achetés de toute nature, à laide des factures des fournisseurs, notes de transitaires et transporteurs, bordereaux, etc... Cette vérification sera souvent pour les marchandises non individualisables fort malaisée, et n’aura lieu que par sondages. Pour les produits fabriqués, la vérification des prix de revient prétendus ne sera possible que s’il existe une comptabilité industrielle.

2° Si les multiplications des prix unitaires par les quantités, Papplication des coefficients de réduction, etc. sont mathématiquement exactes : c’est la vérification des tirages de l’inventaire et cette vérification ne pourra avoir lieu, vu l’étendue de ce travail, que par sondages également.

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