‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 71 sur 171 · B) VERIFICATION DES COMPTES DE TIERS · texte numérisé non relu

B) VERIFICATION DES COMPTES DE TIERS

176. — Les contrôles exercés en cours d’exercice auront dû permettre aux commissaires de repérer les comptes suspects, et d'apprécier le degré de confiance que l’on peut accorder aux écritures passées dans les comptes de tiers en général.

Les comptes de banques (qui sont, en réalité, des existants) seront vérifiés, quant à l’exactitude de leur solde, en faisant les rapprochements d’usage pour les opérations à cheval sur la fin de l’exercice, avec les relevés émanant de ces établissements.

Les comptes de tiers en général seront vérifiés de même, à l’aide des accusés de bien trouvé s’il en existe, parallèlement à la vérification formelle de la conformité des soldes avec ceux portés aux Grands Livres auxiliaires. Si les comptes individuels sont très nombreux, cette vérification se fera également par sondages comme en cours d’exercice ; mais ils devront être ici particulièrement nombreux et faits notamment pour tous les soldes importants. Faute d’accusés de bien trouvé, l'examen par sondages des mouvements des comptes individuels de Clients ou de Fournisseurs dans les premiers mois de l’exercice suivant, des journaux d’Effets à recevoir et d’'Effets à payer, ainsi que des comptes de Banque, montrera généralement s’il ÿy avait bien accord sur le montant des échéances. Il montrera en même temps si les recouvrements se font bien et permettra d’apprécier si les créances irrécouvrables ont bien été passées au débit de Pertes et Profits, les créances douteuses isolées dans un poste « Créances douteuses », et provision suffisante constituée pour les ris-

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ques de non recouvrement. L’appréciation de limportance de cette provision sera toujours délicate et ne pourra être faite très sérieusement que si le calcul en a été fait, individuellement pour chaque client douteux, sur un état que devra se faire présenter le commissaire et qu’il pourra rapprocher de l’état établi l’année précédente.

177. — Il peut exister des engagements conditionnels, avals, cautionnements personnels ou réels donnés par la société, des risques résultant de litiges en cours et non solutionnés, en un mot des événements qui eussent dû, en bonne logique, se réfléter dans le bilan soit sous forme d’un double compte d’ordre correctement libellé à l'actif et au passif (si la société possède un recours éventuellement) ou même d’une provision constituée par le débit de Pertes et Profits (si la société n’est pas en mesure de faire jouer éventuellement un droit de recours sérieux). Comment le commissaire les connaîtra-t-il, si le conseil n’a pas eu tout au moins le scrupule d’en parler dans son rapport ?

Il ne peut guère les connaître que tout à fait incidemment et devra donc, par prudence, questionner à cet égard, expressément, le conseil d'administration par lettre.

Il pourra d’ailleurs en trouver parfois la trace dans les délibérations du conseil, ou dans le fait que les titres censés se trouver en Portefeuille, mais donnés en réalité en gage pour compte de tiers, ne pourront lui être représentés.

Si des engagements de cette nature existent, maïs ne sont mentionnés ni au bilan ni au rapport du conseil, le commissaire a, croyons-nous, le devoir d'éclairer l’assemblée à ce sujet, bien que le décret du 30 octobre 1935, modifiant l’art. 35, n'ait pas repris les dispositions du projet de loi Pernot (1935) imposant d'indiquer au bilan ou en annexe les cautionnements, avals et garanties assumés par la société : un bilan n’est pas vraiment sincère sans cela.

178. — Quant aux comptes ouverts au nom des administrateurs, il devront faire l’objet d’un examen particulièrement minutieux pour vérifier la régularité de leurs prélèvements, d’une part, et rechercher l’exécution des marchés conclus avec la société et visés par l’art. 40 d’autre part.

Les comptes ouverts aux filiales ou société-mère doivent également être examinés de très près,

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