‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 72 sur 171 · C) EXAMEN CORRELATIF DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS · texte numérisé non relu

C) EXAMEN CORRELATIF DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

179. — Les amortissements ont toujours, comme nous l’avons dit, un caractère conjectural et, dans une certaine mesure, forfaitaire ; et le devoir essentiel, pour un commissaire, après s’étre assuré que les taux sont bien ceux généralement admis selon la nature de l’entreprise et des postes d’actif intéressés, est de veiller à ce que l’assemblée puisse connaître quel est le prix de revient des immobilisations d’une part, et quel est le montant dont les diverses catégories d’immobilisations sont respectivement amorties.

Toutefois il se peut que les circonstances, la modification des conditions d’exploitation par exemple, fassent apparaître que la cadence adoptée est nettement insuffisante, et que le commissaire soit appelé à souligner la nécessité d’amortissements exceptionnels ; de même, au cas où, avant l’entrée en fonctions du commissaire, les amortissements n’auraient pas été régulièrement faits pendant un ou plusieurs exercices (1).

Nous renvoyons pour le surplus à ce que nous avons dit n° 145 et suiv. concernant la spécialité des amortissements, leur caractère obligatoire même en cas de perte, et leur mode de

comptabilisation.

Si des amortissements après bilan ont été — par un procédé se rattachant généralement à la pratique des amortissements en bloc et en cas de bénéfices seulement — décidés par

l'assemblée qui a statué sur les comptes de l’exercice antérieur, le commissaire aura bien entendu à vérifier lors de la réouverture des comptes la traduction comptable de cette décision. En dehors de là, les Amortissements, c’est-à-dire les postes du Passif « Immeubles amortis », « Matériel amorti », etc. seront généralement restés sans changement en cours d’exercice, si ce n’est la passation en fin d’année des amortissements que nous supposons cette fois faits, comme il convient, avant bilan. Dans le cas contraire, il est nécessaire de vérifier de près si les reprises d’amortissements ont été légitimées par des réalisations d’actif, ce qui permettra de constater si, à cette occasion, la différence ‘pouvant exister entre la perte sur réalisation et le montant amorti a bien été passé par Pertes et Profits.

ee

{) Un commissaire intervenant pour la première fois dans une société doit jeter un coup d’œil sérieux sur les amortissements antérieurs, sans se reposer à cet égard, sur les diligences de ses prédécesseurs : car ce qui importe c’est le total des amortissements successivement pratiqués sur un même poste.

Quant aux provisions, nous avons examiné leur nature et la manière de les apprécier à l’occasion des explications données sur les écritures de fin d’année, (n* 147 et suiv, 176).

180. — Ici se pose une question : celle des réserves occultes, qui proviendront d’ailleurs aussi bien d’une majoration d’actif que de l’exagération des amortissements et provisions. On sait combien les réserves occultes pourchassées par les juridictions administratives en matière fiscale, étaient vues avec faveur par la jurisprudence civile (1).

M. Hamel s’élève contre cette tendance de la jurisprudence civile. Après avoir souligné que c’est généralement un avantage fiscal qui est recherché par la constitution de ces réserves occultes (avantage purement temporaire, il faut bien le remarquer, maintenant que les plus-values réalisées en fin d’exploitation sont toutes assujetties à l’impôt sur les bénéfices commerciaux), M. Hamel dit :

— « Mais parfois, la constitution de réserves occultes est recherchée par les administrateurs de la société pour des fins strictement commerciales. Ce sont des administrateurs qui, voulant réserver des bénéfices pour les années mauvaises, se défient de l’avidité de leurs actionnaires, et, plutôt que de leur proposer la constitution de fortes réserves, préfèrent leur dissimuler les heureuses affaires de la société. Le but est louable ; peut-être même est-il utile qu’il en soit ainsi dans certaines entreprises où l’actionnaire se désintéresse des intérêts futurs de la société pour ne considérer que son intérêt immédiat, Mais l’opération est dangereuse à certains points de vue : elle risque de tromper le public sur la situation réelle des sociétés. Des bruits fantaisistes circulent en Bourse sur les réserves occultes de telle société et provoquent des hausses exagérées ; et au contraire des rumeurs concernant la diminution des réserves occultes ont pour conséquence des baisses brutales et sans fondement sérieux. Et il arrive souvent que des spéculateurs audacieux exploitent ou propagent ces nouvelles inventées en vue de favoriser leurs opérations : il n’existe pour le public aucun moyen de contrôler la réalité de ces assertions. »

M. A. Percerou (2) y ajoute des considérations d’ordre économique fort intéressantes concernant l’accélération excessive

(1) Voir, à cet égard, l’article déjà cité de M. Hamel (p. 6 et suiv. du tirage à part) et aussi Urtin : Administrateurs, Gérants et Commissaires n° 81 et suivants.

(2) « Lois actuelles et Projets récents », p. 509.

des moyens de production de l’entreprise concernée ; alors qu’une distribution normale des bénéfices acquis remettrait en circulation des sommes qui s’emploieraient, selon la loi des grands nombres, d’une façon plus conforme aux besoins d’écoulement ou d’investissement de l’économie nationale.

Pour rester sur le terrain juridique, la pratique des réserves occultes était déjà condamnable quand elle pouvait avoir pour but le rachat des titres de la société au-dessous de leur valeur réelle. Mais ne sera-t-elle pas en outre envisagée avec moins de bienveillance par la jurisprudence, alors que la loi exige désormais « la régularité et la sincérité des inventaires » et que d’autre part l’art. 15 nouveau punit ceux qui (par. 5) ont « sciemment publié un bilan inexact (1) en vue de dissimuler la véritable situation de la société » ?

Page 1