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F) EXAMEN DU COMPTE DE PERTES ET PROFITS

187. — Le commissaire en vérifiera tout d’abord les additions, le solde, et il vérifiera la conformité de ce solde avec le chiffre indiqué pour balance au Bilan.

La loi n’a pas précisé le mode d’établissement du compte de Pertes et Profits. Mais l’art. 35 nouveau édicte, comme pour le bilan, que sa forme doit être immuable sauf décision que

() Les «dépréciations» portées au passif pour régularisation de postes d’actif figurant au prix de revient doivent être spéciales à chaque poste d’actif concerné et notamment au portefeuille-valeurs (Seine 9 nov. 1933 — Gaz. Trib. 5 mai 1934).

‘prendrait l’assemblée, connaissance prise des motifs que devra exposer le commissaire.

\ I faut bien savoir que le compte de Pertes et Profits soumis à une assemblée n’est nullement la copie du compte du même nom tenu dans les livres de la société.

L’assemblée n’a, en effet, nul besoin de connaître les éléments détaillés de ce compte, et il y aurait, par exemple, les inconvénients que l’on conçoit aisément à ce qu’une société fasse connaître son chiffre d’affaires à toute personne ayant le droit de se présenter à l’assemblée (chiffre de ventes qui sera venu s'inscrire d’ailleurs, généralement, dans un compte d’Exploitation faisant apparaître le bénéfice brut, et non dans le compte de Pertes et Profits proprement dit).

Toutefois certaines sociétés sont souvent d’un laconisme exagéré dans le mode de présentation du compte de Pertes et Profits destiné aux actionnaires : un article au crédit, un ou deux au débit, et l’on tire le solde.

Le commissaire ne doit pas commettre d’indiscrétions préjudiciables à la société; mais, à moins que le rapport du conseil ne contienne des indications substantielles remédiant au caractère trop sommaire du compte de Pertes et Profits, le commissaire a le devoir de faire connaître à l’assemblée les éléments permettant à celle-ci d'apprécier la gestion et notamment de connaître les résultats propres à l’exercice.

Tout d’abord, les reports à nouveau des exercices précédents devront être isolés, de même qu’apparaîtront séparément les recettes d’exercices clos et les résultats exceptionnels provenant, par exemple, de réalisations d’actif.

Logiquement les produits du Portefeuille, ceux des Participations et Filiales devront être isolés des résultats d'exploitation de l’entreprise, mais il n’appartient pas en principe au commissaire de faire connaître ces détails à l’assemblée, si les comptes de Pertes et Profits adoptés par celle-ci antérieurement, ou le compte-type de pertes et profits expressément adopté par elle, ne comportent pas ces détails.

Quant à la vérification matérielle des chiffres portés au compte de Pertes et Profits elle se fait en vérifiant les écritures de regroupement des comptes de résultats. C’est une occasion pour les commissaires de vérifier s’il s’agit de résultats définitivement acquis (les comptes les plus suspects à cet égard sont les comptes de commissions), si les plus-values constituant le bénéfice sont distribuables ou bien si ces plus-values, quoique réelles, ne devraient pas figurer, de préférence, dans un compte de réserve indisponible.

G) CONTROLE DES INFORMATIONS DONNEES SUR LES COMPTES DE LA SOCIETE DANS LE RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINIS- TRATION.

188. — Nous avons signalé (supra n° 120) combien l’adjonction des mots « sur les comptes » au texte du projet Pernot de 1935 était significative du désir d’éviter l’intrusion des commissaires dans les actes de gestion. Par conséquent, le contrôle des informations données par le conseil dans son rapport se limite aux informations d’ordre comptable.

L'expression « sur les comptes » n’est cependant pas si restrictive, peut-être, qu’il paraît à première vue.

Elle vise évidemment tout d’abord les chiffres qu’on pourrait retrouver déjà à la seule lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits. Jusque là le contrôle est enfantin et dépourvu de toute utilité.

Mais elle vise également, nous semble-t-il, toutes précisions données sur la nature et l’évolution des subdivisions de ces postes non apparentes dans le bilan, et des comptes individuels qui y sont inclus; sur la composition du Portefeuille, des Participations, sur leur rendement; sur tous éléments du compte de Pertes et Profits, cadence des ventes, évolution ou pourcentage du bénéfice brut ou des frais généraux.

Il ne nous paraît pas nécessaire que ces précisions aient été chiffrées par le conseil pour entraîner le contrôle des commissaires, et le contrôle à effectuer par ceux-ci peut les conduire à faire des recherches aussi bien dans les écritures de l’exercice en cours que dans celles de l’exercice dont les comptes sont soumis à l’assemblée ou des exercices antérieurs.

Exemples :

« Nos ventes dans les premiers mois de l’exercice en cours sont supérieures à celles que nous avons faites dans la même période de l'exercice écoulé »,

€ Nos frais généraux ont été réduits de près de 20 % au cours du deuxième semestre de l’exercice dont les comptes vous sont présentés et nous avons encore accentué cét effort de compression dans les premiers mois de l’exercice en cours ».

..< Toutes nos filiales distribuent maintenant des dividendes atteignant 10 et même 15 %.

..< Telle créance a été récupérée... ».

Voilà quatre précisions qui sont vérifiables par l’examer des comptes eux-mêmes et qui nous paraissent tomber indubitable-

ment sous le contrôle des commissaires. On pourrait multiplier les exemples.

En nous reportant aux rapports de conseils d’administrations publiés par les périodiques spécialisés dans le compte rendu des assemblées d'actionnaires, nous avons relevé, par exemple, dans le rapport fort minutieux du conseil d’administration de la « Compagnie Electrique de la Loire et du Centre » à l’assemblée du 24 novembre 1933 publié dans le recueil « Les Assemblées générales » du 23-30 décembre 1933, plus de 30 informations nous paraissant tomber sous le contrôle des commissaires.

On peut présumer qu’en fait les conseils d'administration soumettront souvent officieusement leur rapport à l’examen des commissaires avant de l’arrêter définitivement, dans le but d’éviter que ces derniers ne se voient obligés de faire devant l’assemblée certaines réserves; la chose sera d’autant plus facile que la loi ne prescrit pas d’autre délai, pour l’établissement définitif du rapport du conseil, que le délai de quinzaine antérieur à l’assemblée, pendant lequel selon l’art. 35 nouveau (implicitement) les actionnaires ont le droit d’en prendre connaissance. C’est une pente bien dangereuse pour les commissaires : ils agiront sagement en se bornant à faire la critique de certaines affirmations sans se laisser attribuer la paternité de celles qui s’y trouveraient substituées pour tenir compte plus ou moins complètement de leurs critiques.

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