LES RAPPORTS DES COMMISSAIRES
189. —— Nous n’envisagerons ici que deux catégories de rapports : ceux que prévoit l’art. 34 al. 3 nouveau.
1° Le rapport que nous appellerons général, à l’assemblée annuelle (1).
2° Le rapport que nous appellerons spécial, sur l’exécution des marchés prévus à l’art. 40. Que ce dernier rapport doive être un rapport distinct du premier ne semble pas faire de doute étant donné les termes de l’alinéa 3 de l’art. 34 précisant « Ils font en outre un rapport spécial sur les opérations prévues à l’art. 40 de la présente Toi (2).
Ce rapport distinct sera d’ailleurs, comme le rapport général, présenté à l’assemblée annuelle; nous ne croyons pas, en effet, que la mission nouvelle donnée aux commissaires relativement aux opérations prévues à l’art. 40, comporte pour ceux-ci l'obligation d'intervenir lors de l’autorisation à donner par l'assemblée aux administrateurs, et par conséquent lors de l’assemblée générale qui pourrait être convoquée extraordinairement à cet effet en cours d’année (voir infra n° 200).
() On pourrait concevoir que les commissaires aient la charge de faire un rapport à l’occasion d’une mission spéciale de vérification qui leur aurait été confiée par l’assemblée et qu’ils auraient accepiée. On pourrait, en tous cas, concevoir leur intervention lors d’une assemblée convoquée extraordinairement après remise en état des comptes, en suite d’une assemblée générale annuelle qui aurait refusé l’approbation des comptes. Cependant un arrêt de la Cour de Lyon du 28 janv. 1896 (J.S. 1898.258) confirmant un jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 30 avril 1894, a considéré qu’il n’y avait pas lieu à rapport du commissaire dans ce dernier cas, en se basant sur le caractère d’assemblée extraordinaire de la deuxième assemblée, et cela bien que la première assemblée eût chargé le conseil d’établir la situation active et passive de la société et de convoquer les actionnaires à bref délai en assemblée extraordihaire pour leur soumettre le résultat de ses études.
(2) En ce sens : Lepargneur — Gaz. Prud., 15 fév. 1936, P:199%
Bosvieux — J.S., 1936, p. 173.
Quant à l'intervention des commissaires au cas de modifications dans la forme du bilan et du compte de Pertes et Profits ou dans les méthodes d'évaluation, elle se produira très généralement à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, et les motifs qu'ils ont à exposer aux actionnaires le seront tout naturellement dans leur rapport général; mais on pourrait concevoir l'intervention des commissaires sur ce point spécial à l'occasion d’une assemblée convoquée extraordinairement pour arrêter un bilan-type; nous renvoyons à cet égard aux explications données supra n° 183.
Enfin, deux autres circonstances exceptionnelles pourront amener la rédaction d’un rapport par les commissaires. Ce sont :
1° Le cas d'augmentation de capital, dans certaines circonstances seulement (4 décret du 8 août 1935).
2° Le cas où les commissaires useraient du droit de convoquer l’assemblée (art. 32 al. 2).
Ces deux derniers cas sont étudiés dans le chapitre VII : « Les interventions exceptionnelles des commissaires ».