I. — Le rapport général
$ 1. — DELIMITATION DU DOMAINE RESPECTIF DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU RAPPORT DES COM- MISSAIRES.
190. — On a fait de multiples reproches aux rapports qu’établissaient les commissaires sous le régime antérieur au décret du 8 août 1935. On a même fait, à cet égard, des reproches contradictoires, les uns se plaignant que ces rapports ne fissent pas apparaître les mouvements des différents postes par rapport au précédent bilan ; d’autres regrettant que des commissaires perdissent leur temps à faire, poste par poste, une addition ou une soustraction pour montrer l’accroissement ou la diminution par rapport à l’exercice antérieur.
La vérité est que ces rapports étaient conçus dans les formes les plus différentes et que les plus longs n’étaïent pas toujours les meilleurs.
L’actionnaire ignoraït la plupart du temps quelles étaient les méthodes d’évaluation — ce qui est cependant une des conditions essentielles pour pouvoir apprécier la situation d’une société par la lecture et la comparaison de ses bilans.
Il faut reconnaître que, chargés de faire un rapport sur la
« situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs » les commissaires — nous entendons les commissaires consciencieux et indépendants, car les autres ne reculaient pas devant des affirmations et des louanges dont ils eussent été bien empêchés de montrer le fondement — se trouvaient fort embarrassés par ce terme équivoque de « situation >» que nous avons déjà critiqué.
Enfin le rapport du Conseil d’administration n’était pas obligatoire, et s’il était usuel, il arrivait assez souvent qu’il ne fût pas établi au moment où le commissaire rédigeait le sien. L’immutabilité du mode de présentation et des évaluations au bilan n’était pas non plus exigée par la loi.
La réforme faite sur ces deux derniers points et le contrôle, par le commissaire, des affirmations d’ordre comptable contenues dans le rapport du conseil, ainsi que la disparition des mots « situation » et « opérations » qui ramènent les commissaires vers des fonctions plus proprement comptables, doivent permettre, en fait, de mieux délimiter désormais le contenu du rapport des commissaires et d’en écarter ce qui ressortit au compte rendu de gestion, c’est-à-dire au rapport du conseil d’administration.
Aujourd’hui les commissaires ont, aux termes de l’art. 34 al. 3 nouveau, à rendre compte à l’assemblée de l’exécution du mandat qu’elle leur a confié.
Or, ils ont, aux termes de l’art. 32 al. 1”, le mandat :
de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société;
de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration.
Rendre compte d’un mandat de vérification et de contrôle défini par la loi elle-même n’oblige pas les commissaires à retracer minutieusement les étapes de ce contrôle et de cette vérification (1).
Cette reddition de mandat doit être considérée comme suffisante dès l'instant où elle se bornera à attester qu'aucune irrégularité ou inexactitude n’a été relevée et l’on pourrait dire que lorsque l’art. 34 al. 3 prescrit «Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l’assemblée
() Nous rappelons à cet égard la disposition malencontreuse qui figurait dans la proposition Daladier de 1928 — v. suprà n° 157, note 2.
générale de l'exécution du mandat qu’elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées », la deuxième partie de cette phrase définit en quelque sorte les termes de la reddition de comptes.
191. — Il y a, selon nous, toute une différence entre faire un rapport sur la situation de la société et sur le bilan d’une part, et rendre compte d’un mandat de contrôle et de vérification expressément défini d'autre part. Les commissaires ne doivent pas se considérer désormais comme les commentateurs du bilan.
Les auditors anglais sont, dans leur rapport, extrêmement brefs. Nous croyons que cet exemple de brièveté est à imiter: il a donné d’excellents résultats de l’autre côté de la Manche.
A cela on peut faire cette objection : le manque d’éducation comptable du public ; il est possible en effet que les connaissances comptables soient moins largement développées en France qu’en Angleterre ; et la forme inintelligible dans laquelle certains conseils d'administration continueront à établir parfois les bilans feront que l’actionnaire ne comprendra rien à ce bilan.
Mais c’est aux commissaires de s’efforcer d’obtenir du conseil que le bilan soit suffisamment clair. S'ils obtiennent ce résultat, il n’ont pas à donner, en principe, de précisions sur la composition des postes, ni sur les opérations qui ont amené leur modification en cours d'année.
Le compte rendu de ces modifications est un compte rendu de gestion qu’il appartient au conseil de faire. A lui de préciser : « Nous avons acheté telle usine, tel matériel pour telle raison, ce qui vous explique l’augmentation de tel poste figurant à la rubrique des immobilisations ».
Enfin il ne faut pas oublier que le principe de la fixité de la forme du bilan et des procédés d'évaluation édictés par la loi, rend plus aisée désormais la comparaison des mouvements des postes sans que les commissaires aient à intervenir.
Ce n’est donc qu’au cas où le bilan serait rédigé de façon manifestement non satisfaisante, malgré l’insistance qu’auraient mise les commissaires pour obtenir soit la rectification du bilan, soit tout au moins la consignation des indications indispensables dans le rapport du conseil, que les commissaires auront à entrer dans certaines précisions dans leur rapport à l’assemblée. Mais ces précisions ne doivent pas être considérées comme
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étant dans l’ordre des attributions normales des commissaires; et lorsqu'ils seront obligés de les donner, ils devront carrément dire que les indications du bilan ou du rapport du conseil sur tel point déterminé leur ayant paru insuffisantes (nous ne disons pas inexactes car alors l'intervention des commissaires serait, bien entendu, obligatoire), ils croient devoir donner les précisions suivantes : … etc.
D'ailleurs, comment les choses se passaient-elles jusqu'ici ? Lorsque les commissaires donnaient sur un poste des précisions, ou bien ils le faisaient avec l’assentiment du conseil d’administration, ou bien ils le faisaient contre le gré du conseil d’administration.
Dans le premier cas, c’est au conseil qu’il appartient aujourd’hui de donner ces précisions. Dans le second, de deux choses l’une : ou le commissaire se permet de donner des indications considérées à juste titre par le conseil comme ne devant pas être portées à la connaissance de toute personne ayant le droit de se présenter à l’assemblée (détail des participations par exemple), et le commissaire outrepasse ses droits; ou bien le commissaire a tenu à révéler un point particulier lui paraissant critiquable, et alors, mais alors seulement, il agit dans le cadre de sa mission.
192. — Par conséquent, le rapport des commissaires au cas où leur contrôle ne leur aura rien révélé d’anormal et où le bilan et le compte de Pertes et Profits seront établis de facon admissible, devrait se borner, selon nous, à comprendre les quatre parties suivantes :
1° « Nous avons procédé à des vérifications périodiques des livres, de la caisse, du portefeuille et des valeurs de la société; nous nous sommes fait présenter un grand nombre de pièces justificatives des écritures ; nous n’avons relevé ni inexactitudes ni irrégularités ».
2° « Nous avons examiné de façon approfondie l’inventaire et le bilan. Nous exprimons l'avis que le bilan est régulier et sincère. Les informations données sur les comptes de la société, dans le rapport du conseil d'administration, ont été reconnues par nous exactes ».
3° « Votre conseil d’administration nous a déclaré, et nous avons vérifié par de très nombreux sondages, que les procédés d'évaluation de l’actif étaient, cette année, les suivants : .… Vous
pouvez constater qu’ils ne présentent aucune différence avec les procédés adoptés l’année précédente (1).
« La forme du bilan est également inchangée » (2).
4° « Le compte de Pertes et Profits dont la forme est également inchangée, exprime à notre avis exactement les résultats de l'exercice, soit fr... Votre conseil propose... telle affectation. Nous n’avons pas d’objections à faire à cet égard ».
193. — La loi n’impose pas d’ailleurs expressément aux commissaires de donner leur avis sur la légitimité des affectations que le conseil d’administration propose à l’assemblée de donner aux bénéfices de l’exercice, et en particulier sur le dividende dont il propose la distribution.
Mais chargés de contrôler « l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration », d’une part, et de signaler dans leur rapport à l’assemblée « les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées » les commissaires ne peuvent évidemment pas laisser passer sans en faire la critique la plus énergique, une proposition de distribution de dividendes en réalité fictifs. Ils ont donc tout naturellement à donner leur avis sur les distributions de dividendes proposées (3).