IRREGULARITES ET INEXACTITUDES
194. — Aux termes de l’art. 34 al. 3, les commissaires doivent, dans leur rapport, signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées. Il est à remarquer que contrairement à l’art. 10 al. 2 qui fait aux membres du conseil de surveillance l’obligation de signaler dans leur rapport à l’assemblée « les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont reconnues dans
(1) Ou bien, par exemple : «vous pouvez constater qu’ils sont identiques aux procédés adoptés l’année dernière, sauf à remarquer toutefois qu’il a paru préférable, étant donné la tendance à la baïsse qui continue à se manifester dans les prix, d'évaluer les stocks à 30 % au-dessous du prix de revient en moyenne et non à 20 % — ce qui donne des chiffres assez voisins des prix pratiqués, à l’heure actuelle, par les mêmes fournisseurs. Nous ne pouvons donc que vous proposer d'approuver ces méthodes d'évaluation ».
(2) Ou bien, par exemple : «il a été jugé necessaire toutefois d’ouvrir une rubrique nouvelle «Brevets et Licences» étant donné que de tels éléments d’actif figurent pour la première fois dans votre bilan en raison de l'acquisition faite par votre société de brevets et licences anglais permettant lexploitation de divers procédés. Bien que l’apparition de ce poste nouveau ne constitue pas, à proprement parler, un changement au mode de présentation du bilan, nous avons cru devoir vous en préciser l’origine ».
(3) Bosvieux — J.S. 1936, p. 170 ;
Nancy, 3 août 1907 — J.S. 1908.396.
les inventaires », l’art. 34 al. 3 nouveau ne comporte pas cette restriction. On en conclut donc tout naturellement que les commissaires doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées dans l’accomplissement de leur mandat, d’une façon générale.
Mais l'obligation de signaler les irrégularités et inexactitudes ne fait que préciser, somme toute, la façon dont les commissaires doivent rendre compte de leur mandat et n’ajoute rien à leur mission de contrôle telle que définie (outre leurs interventions exceptionnelles précisées par ailleurs) par Part. 32 al. 1°: c’est-à-dire que les commissaires n’ont pas à rechercher systématiquement, en dehors de leur mission ainsi définie, les irrégularités constituant un manquement à la loi civile ou à la loi pénale, soit de la part des administrateurs, soit de la part du personnel.
195. — D’autre part, lorsqu'il s’agit d'erreurs commises de bonne foi et qui ont été réparées soit spontanément, soit sur l'intervention des commissaires, ceux-ci n’ont pas à porter ces incidents sans exception à la connaissance de l’assemblée ; à moins qu’ils ne constituent des indices graves que l’assemblée a intérêt à connaître pour savoir quelle confiance mérite l’organe de gestion.
196. — Il est toutefois une catégorie de faits que les commissaires pourront peut-être plus difficilement se dispenser de révéler à l’assemblée : ce sont les faits délictueux qu’ils auront signalés ou dû signaler au Procureur de la République. M. Tchernoff (1) estime cependant que l’obligation de dénoncer les délits pour le commissaire existe bien à l’égard du Procureur, mais qu’elle n’existe pas à l’égard des actionnaires.
« Autre chose », dit-il, « est une irrégularité de gestion, autre chose est une infraction à la loi pénale ».
« Nous estimons donc que les commissaires vérificateurs n’ont pas l'obligation de dénoncer en assemblée générale les agissements délictuels susceptibles de faire encourir aux administrateurs des sanctions pénales. »
« Aux actionnaires, les commissaires n’ont qu’à faire connaître les résultats des actes de gestion en les appréciant tant au point de vue comptable qu’au point de vue moral, mais non en se plaçant au point de vue du Code pénal ».
Mais le point de vue « moral » à lui seul entraînerait donc la dénonciation des délits comportant la mauvaise foi.
(1) Supplément n° 38,
M. Lepargneur (1) semble considérer au contraire que les faits délictueux des administrateurs rentrent au premier chef dans l'obligation de signaler à cette assemblée les « irrégularités ».
Et nous croyons cette dernière interprétation plus exacte étant donné les termes de la loi.
Mais le bon sens des commissaires, leur souci d’éviter d’inutiles alarmes aux actionnaires et de jeter un discrédit immérité sur la société, leur permettra sans doute de rester dans une limite raisonnable. Sous réserve de la responsabilité civile qui découlerait de l’art. 15, alinéa dernier nouveau, l’obligation de signaler à l’assemblée les « irrégularités et inexactitudes » comporte deux sanctions civiles :
1° La nullité de la délibération de l’assemblée (mais encore faut-il, croyons-nous, comme dit infra n° 212, que la gravité de l’omission soit telle que le vote de l’assemblée a pu en être faussé) ;
2° La responsabilité de droit commun des commissaires, à raison du préjudice que cette omission a pu causer à la société, ce qui suppose évidemment un fait grave dont la révélation à l'assemblée eût été de nature à éclairer les actionnaires sur les manquements des administrateurs à leurs devoirs, et à leur permettre de prendre en conséquence les mesures opportunes.
L'obligation de révéler les « irrégularités et inexactitudes » à l’assemblée n’est assortie en elle-même d’aucune sanction pénale, maïs si le texte du rapport des commissaires comporte des affirmations que la révélation des « irrégularités ou inexactitudes », d’eux connues, eût contredites, il pourra en ressortir des affirmations mensongères tombant sous la sanction pénale de l’art. 34 al. 5 (voir infra n° 266).
Est-ce à dire que les commissaires pourront s’en tenir pratiquement à « faire connaître les résultats de la gestion en les appréciant tant au point de vue comptable qu’au point de vue moral », pour reprendre l’expression de M. Tchernoff ? Nous ne le croyons pas : les délits contraventionnels, ceux qui ne supposent pas la mauvaise foi et l’immoralité, peuvent constituer parfois la marque indiscutable d’une impéritie, d’une négligence grave des administrateurs que les actionnaires ont également le plus grand intérêt à connaître et, dans cette mesure, les commissaires ne peuvent pas, selon nous, se dispenser de les révéler aux actionnaires sans risquer d’engager leur responsa-
bilité.
(D) Gaz. Prud., 15 fév. 1936.
En ce qui concerne les délits des administrateurs, il existera toutefois un obstacle à ce que les commissaires prennent sur eux, même de très bonne foi, l'initiative de ne pas les révéler à l'assemblée. C’est la disposition nouvelle contenue dans Part. 15, dernier alinéa :
« Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par les gérants sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l’assemblée générale ».
L'application de ce texte soulève les problèmes que nous examinerons infra n° 251 et suivants, son applicabilité « mutatis mutandis » à la matière des commissaires aux comptes par renvoi de l’art, 45 nous paraît toutefois fort douteuse.
197. — En Italie, les « sindaci » sont obligés de tenir compte dans leur rapport des faits d'administration que « des actionnaires leur ont dénoncés comme répréhensibles », ainsi que de donner leur avis sur des faits qui leur ont été dénoncés par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social (1) (dans certaines sociétés un vingtième).
Bien que semblable disposition n’existe pas en France, il arrive plus souvent qu’on ne croit que les commissaires reçoivent des réclamations, quand même ce ne sont pas des demandes de renseignements particuliers, de la part d'actionnaires, et cela le plus souvent lorsque quelque campagne de presse se déchaîne à l’égard d’une société. Il est bien évident qu’en pareille circonstance, le commissaire doit s’abstenir de donner des renseignements particuliers aux actionnaires à l’égard de qui, pris individuellement, il reste d’ailleurs astreint au secret professionnel. S'il estime avoir une communication à faire pour des raisons importantes, il doit le faire à tous les actionnaires en assemblée. Mais il est bien évident également que le commissaire ne pourra négliger les éléments d’information qui lui seraient ainsi apportés par des actionnaires, ou même par la campagne de presse elle-même, si elle prend une étendue telle que le commissaire ne peut l’avoir ignorée.
198. — Au surplus, lorsqu'un commissaire a découvert une irrégularité qu’il lui appartient de porter à la connaïissance de l’assemblée, il doit le faire par une déclaration fort nette dans son rapport, et non pas une vague allusion dont les ter-
() Art, 152 du C. Com. Italien, et décret du 24 août 1936,
mes auront été savamment dosés dans l’espoir de couvrir sa responsabilité tout en ménageant le « client » que constitue la société, c’est-à-dire en fait le conseil d'administration.
La lecture d’un certain nombre de rapports de commissaires dans les feuilles publiant les comptes rendus d’assemblées générales, montre que cette tendance à procéder par allusions voilées était assez fréquente.
La jurisprudence a sévi contre cette tendance (1), et l’obligation, expressément imposée aux commissaires désormais, de dénoncer les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées, rendra vraisemblablement les Tribunaux beaucoup plus sévères encore sur ce point.