‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 79 sur 171 · III. — Délai d’établissement Communication · texte numérisé non relu

III. — Délai d’établissement Communication

Présentation de ces rapports à l’assemblée

207. — Aux termes de l’art. 35 al. 2 nouveau : « L’inventaire, le bilan et le compte de Profits et Pertes, et généralement tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués à l'assemblée, doivent être tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, 15 jours au moins avant la date de l’assemblée. »

Bien qu’il ne vise pas en termes exprès les rapports des commissaires, à l’inverse de l’ancienne rédaction de l’art. 35, ce texte vise évidemment dans les « documents qui doivent être communiqués à l’assemblée » les rapports des commissaires, qui sont essentiellement destinés à l’assemblée.

La faculté pour les actionnaires de prendre communication de ces rapports emporte tout naturellement la conséquence qu'ils doivent être établis par écrit.

Ces rapports doivent-ils être lus à l’assemblée ?

Les Tribunaux l’exigeaient en se basant sur l’art. 32 ancien, chargeant les commissaires de « faire un rapport à l’assemblée » (1).

Un auteur a fait remarquer (2) qu'aux termes du nouvel art. 34 « ils établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l’assemblée de l'exécution du mandat» … et que pour les opérations prévues à l’art. 40 les mots « à l’assemblée générale » n’existent même pas. M. Lisbonne en déduit que, selon la lettre du texte, l’obligation de lecture n’existe plus. D’après M. Lisbonne, la suppression de cette obligation est conforme à l'esprit même du décret du 8 août 1935 qui réduirait les commissaires au rang de contrôleurs de la comptabilité : « C’est un rapport sec, comptable, qu’ils doivent déposer ; ils ne sont pas tenus d’y ajouter des explications orales ».

208. — Nous croyons qu’il faut bien distinguer l’obligation de lecture et l'obligation de présence. Sous l’empire des dispositions de la loi antérieures au décret du 8 août 1935, la jurisprudence admettait que l’absence du ou des commissaires à

() Lyon, 11 nov. 1887 — J.S. 1890.74.

(2) Lisbonne, p. 137.

assemblée ne saurait être considérée comme de nature à vicier l'approbation des comptes si leur rapport a été effectivement lu et a servi de base à la délibération (1).

Il ne nous apparaît pas que l'obligation de lecture du rapport doive être considérée comme supprimée par la rédaction que comporte l’art. 34 al. 3 nouveau, alors surtout que ce rapport est considéré expressément par la loi comme une reddition de compte de mandat.

209. — Quant à la présence à l’assemblée du ou des commissaires pour faire cette lecture, elle n’est effectivement pas prescrite par la loi nouvelle pas plus que par l’ancienne, et la jurisprudence considérera vraisemblablement que cette lecture peut être faite par une autre personne; alors surtout que les rédacteurs du décret du 8 août qui se sont inspirés tantôt du projet gouvernemental de 1935, tantôt du texte voté par le Sénat en 1934 sur la proposition Lesaché, se sont abstenus de reprendre la disposition de l’art. 10 de ce dernier texte qui ajoutait à l’art. 33 :

« Ils doivent être convoqués à l’assemblée générale pour y donner, en séance, aux actionnaires, tous éclaircissements complémentaires. »

210. — Peut-être regrettera-t-on cette possibilité de « désertion » des commissaires devant l’assemblée. Nous ne croyons pas qu’elle soit si regrettable. C’est aux administrateurs présents à l’assemblée que les actionnaires doivent avant tout s’adresser pour avoir des éclaircissements. Les administrateurs doivent être tout autant et mieux que les commissaires en mesure de donner les précisions qui seront demandées. Si donc ils se refusent à les donner c’est qu’ils ne le veulent pas. L’actionnaire va-t-il alors se retourner vers les commissaires ?

Si cette question vise une irrégularité, une contraction de postes inadmissible, c’est dans son rapport que le commissaire aura dû donner les précisions nécessaires. S’il s’agit d’une révélation jugée indiscrète par le conseil d'administration (liste des participations, par exemple), le commissaire doit se taire, de sorte qu’il n’aura bien souvent rien à apprendre à l’assemblée. Il y aurait là, à notre sens, une source de conflits entre conseil et commissaires tellement évidente que l'obligation absolue pour les commissaires d’être présents à l’assemblée et

() Lyon 11 nov. 1887 — J.S. 1890.74,

d'y donner en séance, aux actionnaires qui le demandent, tous éclaircissements complémentaires, nous paraîtrait, en définitive, comporter plus d’inconvénients que d'avantages.

En outre, l’attitude du commissaire, questionné par les actionnaires et se retournant vers le conseil d'administration pour savoir si celui-ci voit un obstacle à ce que le renseignement soit donné — attitude tout à fait légitime quand il s’agira de donner une précision et non de révéler une irrégularité — sera sans aucun doute mal interprétée par les actionnaires mécontents.

Le principal avantage qu’on pourrait voir dans la présence des commissaires serait le contrôle par eux des affirmations d'ordre comptable que les administrateurs feraient à l’assemblée en dehors des termes de leur rapport écrit. Mais n’ayant pas eu connaissance de ces affirmations à l’avance pour en faire la vérification dans les livres, comment les commissaires pourraient-ils exercer un contrôle vraiment utile au moment où elles seraient formulées en pleine assemblée ? (1).

Ce que l’on peut regretter par contre, c’est que la loi française n’ait pas encore, à l’exemple de la loi anglaise et de la loi allemande (2) prescrit que le rapport général des commissaires (3) devra accompagner obligatoirement le bilan en cas de publication, de façon à devenir, en quelque sorte, inséparable de celui-ci.

() Bien que l’Act. de 1929 ait autorisé expressément les «auditors» à assister à l’assemblée, les grandes associations d’accountants anglaises déconseillent formellement à leurs membres de se rendre aux assemblées d’actionnaires, à moins — ce qui est la logique même — qu’ils n’aient eu connaissance depuis le dépôt de leur rapport de faits devant être communiqués à l’assemblée en raison de leur gravité.

(2) En Allemagne, seulement pour l’attestation du Bilanzprüfer destinée à l’assemblée.

(3) Nous entendons par là le rapport sur bilan, le compte de Pertes et Profits, etc.

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