SANCTIONS DE L'INOBSERVATION DES REGLES LEGALES
211. — S'il n’a pas été établi de rapport, ou même croyonsnous, si ce rapport n’a pas été lu à l’assemblée, la nullité de l’assemblée est encourue.
L’alinéa 4 de l’art. 34 nouveau consacre cette solution dans les termes suivants :
« La délibération de l’assemblée contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n’a pas été précédée du ou des rapports des commissaires, conformes aux dispositions cidessus ».
C’est la reproduction des termes de l’art. 32 al. 2 ancien; mais avec deux adjonctions.
Tout d’abord le texte nouveau vise les deux rapports des commissaires : rapport général et rapport spécial sur l’exécution des marchés prévus à l’art, 40.
Il n’est pas douteux qu’un rapport sur l’exécution des marchés prévus à l’art. 40 ne sera pas nécessaire, puisque sans objet, dès l’instant où il n’existerait pas de semblables marchés ou entreprises (1); la rédaction de l’art. 34 al. 4 nouveau le confirme d’ailleurs puisqu’il y est parlé « du ou des rapports des commissaires ».
212. — D'autre part, ces rapports doivent être « conformes aux dispositions ci-dessus ». Que faut-il entendre par là ?
M. Lepargneur, qui soulève cette question (2), dit :
« En outre, si l’on applique à la lettre les derniers mots du nouvel art. 34 al. 4, il en résulte que la nullité sera encourue,
(1) Bosvieux — J.S. 1936, p. 174.
(2) Gaz. Prud., 15 fév. 1936, p. 39,
malgré la confection du rapport ordinaire des commissaires si, en réalité, ceux-ci n’y ont pas, conformément à l’art. 40 (1) al. 3, rendu compte de l’exécution du mandat à eux confié ou s’ils n’y ont pas signalé « les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées ». Cette innovation mérite d’être mise en relief, même si son application risque d’être délicate ».
Et en effet, voilà une innovation qui risque de mener loin si les Tribunaux attachent à cette expression « conformes aux dispositions ci-dessus » une valeur propre (2).
Il semble bien que cette innovation soit une reprise maladroite qu’ont faite les rédacteurs du décret du 8 août 1935 en composant leur « mosaïque » avec les dispositions du projet gouvernemental de 1935 d’une part, et celles du texte voté en 1934 par le Sénat sur la proposition Lesaché d’autre part.
L’art. 34 selon le projet gouvernemental de 1935 comportait bien une phrase à peu près identique et se terminant par les même mots : « La délibération de l’assemblée contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n’a pas été précédée du ou des rapports des commissaires, conformes aux dispositions ci-dessus », maïs à la suite de trois prescriptions très précises sur le contenu des rapports et dont il était bien facile de voir si elles avaient été ou non respectées (3).
Néanmoins, il paraît impossible de ne pas attacher une valeur propre aux mots « conformes aux dispositions ci-dessus » dans le texte actuel de l’art. 34 al. 3.
(1) Il faut lire sous cette coquille : 34 et non 40.
(2) La jurisprudence a eu l’occasion de prononcer déjà la nullité des résolutions de l’assemblée parce que «contrairement aux prescriptions de la loi et à celles des statuts, le rapport des administrateurs et celui des commissaires aux comptes ne faisaient point suffisamment connaître l’état des affaires sociales et la veritable situation de la société » (Cass. civ. 11 mars 1936 — Gaz. Pal., 16 mai 1936) ; il y avait d’ailleurs en outre, en l’espèce, refus de communication,
(3) Voici le texte du projet gouvernemental de 1935 sur ce point
« Ils doivent déclarer dans leurs rapports
« 1° si, d’après les résultats de leur examen et les informations qu’ils ont été en mesure d’obtenir, les documents soumis à l’assemblée sont conformes à la loi et donnent une image sincère de la gestion de la société ;
« 2° s’ils ont obtenu des administrateurs et directeurs généraux toutes les explications et justifications qu’ils ont demandées pour l’accomplissement de leur mandat ;
« 3° si les administrateurs et directeurs généraux leur ont .accordé toutes les facilités nécessaires pour l’exécution des vérifications matérielles qu’ils ont jugées utiles ;
« La délibération de l’assemblée contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n’a pas été précédée du ou des rapports des commissaires, conformes aux dispositions ci-dessus ».