‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 8 sur 171 · décembre) : Proposition Chastanet · texte numérisé non relu

décembre) : Proposition Chastanet

C’est la reprise de la proposition Chastanet de 1926, avec quelques modifications, et compte tenu principalement de ce que le décret du 22 mai 1927 avait créé le brevet d’expert-comptable diplômé du Gouvernement.

19. — 1930 (8 juillet) : Projet gouvernemental Tardieu-Peret (2).

Dans toute société anonyme, l’assemblée choisit librement les commissaires sauf incompatibilités ou incapacités, en principe analogues à celles qui figurent maintenant dans le troisième décret du 8 août 1935, et sanctionnées pénalement.

Les commissaires sont désignés pour une durée égale à celle du mandat des administrateurs.

Leur droit de contrôle est permanent :

Ils interviennent au cas de réduction de capital par suite de pertes, au cas d’augmentation de capital, d'émission obligataire, ou décision à prendre après perte des trois quarts du capital social.

C’est dans le rapport des commissaires qu'est fait le compte rendu prévu à l’art. 40 de la loi de 1867.

Le projet gouvernemental de 1930 fit l’objet d’un rapport de M. Evain, au nom de la Commission du Commerce, le 19 mars

(1) Tendant : 1° à la réforme des commissaires des comptes dans les sociétés anonymes ; 2° à la réglementation des bilans (J.0. 4 juill. 1929 - Doc. Ch. session extraord. 1928, ann. n° 952, p. 288). ; |

(2) Ayant pour objet de réglementer le choix et les attributions des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions (J.0. 2 déc. 1930 - Doc. Ch. session ord. 1930, ann. n° 2.707, p. 1.338).

(3) Doc. Ch. session ord. 1931, ann. 19 mars 1931. n° 4.809.

AY

Ce rapport apporte au projet de loi quelques modifications de détail, et surtout il emprunte à la proposition Chastanet, ou plus exactement au rapport Angoulvant de 1927 sur cette proposition, l’obligation pour toutes les sociétés anonymes (et non plus seulement comme le rapport Angoulvant pour certaines sociétés seulement), de choisir l’un au moins de leurs commissaires parmi les experts-comptables titulaires du brevet d'Etat, avec mesures transitoires s'étendant sur une période de six années.

L'avis présenté par M. Ramadier au nom de la Commission de législation civile et criminelle sur le projet de loi gouvernemental de 1930 (1) aboutit à une modification sensible du texte du rapport Evain ; surtout en ce qui concerne le mode de désignation et le recrutement des commissaires.

Il reprend la distinction des sociétés nécessitant un contrôle particulièrement efficace et des sociétés ordinaires. Les premières seules (sociétés dont les titres sont cotés sur un marché public ou libre) sont assujetties à avoir au moins un commissaire désigné par le Président du Tribunal de Commerce et choisi par ce dernier parmi les experts-comptables titulaires du brevet d’Etat inscrits sur une liste, liste établie chaque année par la Cour d'Appel.

Enfin, le texte Ramadier prévoit l'introduction dans notre législation, du système anglais consistant à permettre exceptionnellement la désignation d’experts chargés d’examiner les opérations de la société (par le juge des référés, à la requête du Procureur, d’un actionnaire ou d’un créancier).

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